Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée12 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.314

Cour de cassation

par arrêté préfectoral conformément à la délégation donnée par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1951 ; qu'ainsi Mme X... doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire et de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui contestait avoir pris ses repas au domicile de son employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande relative à la fourniture des repas, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

24710

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

24711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.340

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité française, a été engagé par une entreprise publique chinoise le 1er novembre 1989 pour y travailler sur le territoire chinois jusqu'au mois d'octobre 1994, et qu'il a, ensuite, été détaché à titre temporaire en France auprès de la succursale à Paris de cette entreprise ; qu'en estimant néanmoins que le litige relevait de la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et a violé l'article R. 517-1 du Code du travail et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est bornée à faire ressortir l'autonomie de la succursale

24712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.018

Cour de cassation

l'employeur avait cessé de lui verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de

24713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Malezieux s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de MM. X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par ces salariés excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, exactement qualifié en premier ressort en ce qui concerne MM. X... et Y..., étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi dirigé à leur encontre n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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24714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.064

Cour de cassation

l'employeur une condition d'appartenance à l'entreprise qui n'était pas remplie par M. X... lorsqu'il était intérimaire, de telle sorte qu'en écartant cette condition essentielle, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 441-2 du Code du travail et les dispositions de la circulaire du 9 mai 1995 relative à la définition des accords d'intéressement ; 2 / que d'autre part, la prime de fin d'année doit être également calculée au terme du contrat de travail du 8 mai 2000 au prorata de la présence effective au cours de l'année et est subordonnée à une présence continue à la date du 31 décembre et du 31 mai, ce qui suppose également une appartenance effective à l'entreprise au cours de la période de référence, condition qui n'

24715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.164

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 2001) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et congés payés afférents et d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur insistait sur le fait que le salarié avant sa nouvelle affectation percevait une rémunération fixée par une grille unique fixant le pourcentage des commissions en fonction du chiffre d'affaires et ce depuis 1994 et qu'à défaut de se voir appliquer les autres dispositions tirées de l'accord d'entreprise précité dont il avait refusé l'application en date du 11 mars 1998, la rémunération de M.

24716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-45.604

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 ; qu'entre temps, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes dites "Bordeaux Nord" pour une période ultérieure, ainsi que d'un rappel de primes d'ancienneté et de primes de 13ème mois ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-43.424

Cour de cassation

considérant que, quel que soit le salaire global, la prime différentielle devait être maintenue à son niveau d'octobre 1997, alors que le blocage du salaire global pendant deux ans excluait le maintien du niveau de la prime en cas d'augmentation du salaire de base, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariées ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.370

Cour de cassation

Mme X..., embauchée par la Société de mareyage des ports de Lorient "SMPE" le 1er avril 1994, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'heures supplémentaires, de primes de panier et d'indemnités de congés payés afférents ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés afférents aux primes de panier, la cour d'appel retient l'absence de toute disposition conventionnelle assimilant ces primes de panier à la rémunération d'un travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la prime de panier était égale à une fois et demie le salaire minimum garanti, ce dont il résultait qu'

Licenciement économique / PSECassation+4
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24719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.732

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-40.732 et S 02-40.733 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 et l'Accord de branche du 1er mars 1999 ; Attendu que Mme X... et M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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24720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-40.727

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 ; que le salarié a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de provisions au titre d'un rappel de primes dites "Bordeaux Nord" pour une période ultérieure, ainsi que d'un rappel de primes…

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