Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2061

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée5 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-13.318

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que l'ancien employeur demeure tenu, à l'égard des salariés, des obligations qui lui incombaient à la date de la modification, soit seul, soit avec le nouvel employeur ; que le salarié bénéficie donc dans tous les cas d'une action en paiement à son encontre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-12-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société "Soletanche Entreprise" était la seule signataire du protocole d'accord du 12 septembre 1980, que le salarié prétend avoir été violé, la cour d'appel a exactement décidé que la société "Soletanche" devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

24722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986 que le contrat de travail du salarié effectuant, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, un stage correspondant à une prestation effective, ne peut être rompu par l'employeur que si le salarié ne donne pas satisfaction ou si ses aptitudes physiques sont insuffisantes. Est dès lors abusive la rupture fondée sur la volonté de l'employeur de ne pas conserver un salarié qui aurait pu être fragilisé par l'agression que celui-ci avait subie durant la période de stage.

24723

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.071

Cour de cassation

Selon l'article 16 de la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains du 11 avril 1986, tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois correspondant à une prestation effective dans l'entreprise ; au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l'entreprise est inférieure à six mois et après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois. A l'issue de cette période, tout agent doit être titularisé ou congédié.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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24724

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.057

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui ayant relevé que malgré l'existence d'un accord de méthode conclu en 1997 permettant d'harmoniser le régime social de l'ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein et constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés, en déduit, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu'il n'existait pas entre elles d'unité sociale.

24725

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918

Cour de cassation

Si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.

24726

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-45.503

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous le vocable d'heures supplémentaires, de l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord-cadre ; que le syndicat CFDT santé sociaux est intervenu à l'instance aux côtés des salariés ; Attendu que l'association ADNSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

24727

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.640

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, l'association soutenait que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoyait expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire" ;

24728

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (COM 1966) dans son

Salaire / rémunérationCassation+7
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24729

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.641

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., diverses sommes à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires ou complémentaires) et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, l'association soutenait que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, prévoyait expressément en son article 2, relatif à la "réduction du temps de travail" que "le choix de l'ampleur de la RTT et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement…

24731

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.909

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branches (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (CCN 1966) dans

24732

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-44.280

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes aux titres de rappel de salaire et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que si l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail interdit au nouvel employeur de modifier les stipulations de nature contractuelle du contrat de travail transféré, les éléments qui ne résultent pas du contrat lui-même, mais de l'application d'une convention collective, ou de toute disposition de droit conventionnel applicable, peuvent être modifiés par la mise en oeuvre d'un nouvel accord collectif de substitution ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déterminer l'origine conventionnelle ou contractuelle de la règle litigieuse, et en s'abstenant de

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