Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2062

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée7 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24733

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.923

Cour de cassation

l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'aux termes des deux accords, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif, en l'espèce cet accord signé le 30 juin 1999 n'a pu entrer en application qu'après agrément soit le 1er juin 2000, de sorte que jusqu'à cette date, l'horaire

Salaire / rémunérationCassation+3
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24734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-43.247

Cour de cassation

l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'aux termes des deux accords, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif, en l'espèce cet accord signé le 30 juin 1999 n'a pu entrer en application qu'après agrément soit le 1er juin 2000, de sorte que jusqu'à cette date, l'horaire

Salaire / rémunérationCassation+3
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24736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-42.758

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-42.759 et X 01-42.758 ; Attendu qu'en 1991, la société Carrefour est devenue actionnaire majoritaire du groupe Euromarché ; qu'un accord d'entreprise est intervenu le 4 mars 1994 prévoyant l'intégration des établissements à l'enseigne Euromarché au sein des sociétés du groupe Carrefour ; que la mise en location gérance de l'établissement d'Athis-Mons a consacré cette intégration à compter du 1er juillet 1994 ; que l'ensemble du personnel de cet établissement a été assujetti à un accord collectif Carrefour du 12 février 1992 instituant un délai de carence en cas d'arrêt de travail pour maladie ainsi qu'à l'accord d'entreprise Carrefour du 11 juillet 1985 qui prévoit que…

24737

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 03-41.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 du Code du travail et 11 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mme X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI 70, soutenant que les heures effectuées dans le cadre de permanence nocturne en chambre de veille constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérées comme telles, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes retient que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a, en son article 29, institué un régime d'équivalence applicable aux salariés relevant de la convention collective susvisée ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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24738

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît son office, ensemble les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires était justifiée par les fiches de pointage non contestées par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite d'une impropriété de terme justement critiquée par la première branche du moyen, de renvoyer les parties pour en chiffrer le coût après avoir réintégré les quatre minutes par jour indûment déduites du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le

24739

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.532

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961 ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2001), de les avoir déboutées de leur demande en paiement de primes ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que les avenants à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérents à une organisation patronale signataire s'ils n'ont pas eux-même fait l'objet d'un arrêté d'extension et que seule une application volontaire d'un avenant par l'employeur, ou un engagement de sa part en ce sens, sont créateurs de droit pour les salaires ; Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient

24740

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.761

Cour de cassation

Une cour d'appel qui estime que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement une convention collective et ses avenants résultait, outre la mention de cette convention collective au contrat de travail, d'une note de service ultérieure et de l'application effective de ces avenants, justifie légalement sa décision.

24742

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153

Cour de cassation

la salariée, résultant d'une inobservation des statuts qui n'auraient pu être invoquée que par l'association, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé seulement le 12 novembre 1998 ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., sanctionnée le 17 novembre 1996 pour refus d'accomplir un travail, avait de nouveau refusé d'obéir les 22 octobre 1998 et 5 novembre 1998 et qu'elle avait persisté, en dépit d'un avertissement du 18 octobre 1998, dans une attitude désagréable et méprisante à l'égard de collègues, compromettant les relations normales de travail, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant…

24743

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.371

Cour de cassation

la salariée, qui exerce des fonctions représentatives depuis 1990, a saisi le conseil de prud'hommes en s'estimant victime d'une discrimination ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur une discrimination liée à son activité syndicale, et pour harcèlement moral, pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la progression de carrière de l'intéressée ne s'était pas infléchie à compter de l'exercice de fonctions représentatives, et que la moindre progression de sa rémunération par rapport à d'autres était antérieure à ses différents mandats, la cour d'appel a pu

24744

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953

Cour de cassation

par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X... était largement inférieur au temps complet et donc que ce dernier devait être transféré au sein de Hôpital service" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait que l'inspecteur du travail avait validé le transfert de M. X... et avait ainsi donné son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié protégé ne peut renoncer à la procédure d'autorisation d'ordre public prévue par les articles L. 421-18 et L. 425-2 du Code du travail en cas de transfert partiel d'entreprise ; d'où il suit que la cour d'appel qui a

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