Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2063

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée6 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24745

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.115

Cour de cassation

la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire, l'arrêt énonce que l'article 25 de la Convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 5 juillet 1956 prévoit que pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, que la rémunération maintenue correspond à celle qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé, que dans le cas où celle-ci

24746

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111

Cour de cassation

la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, qui a retenu que la salariée bénéficiait du coefficient 345, augmenté de la majoration d'ancienneté, tel que prévu par la convention collective des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, que celle-ci s'est référée au salaire mensuel conventionnel pour statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Halte Garderie "Suce Pouce" aux dépens ;

24747

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.949

Cour de cassation

considérant que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que les faits reprochés au salarié étaient en relation avec l'exercice normal de son mandat, échappe aux critiques du moyen ; Sur le quatrième moyen ; Attendu qu'était fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à M. X...

24749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.789

Cour de cassation

considérant que la pratique suivie par le casino de Menton viole, même si elle est conforme aux stipulations de la convention collective étendue, les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 2 de la Convention collective nationale des personnels de la branche des jeux autorisés ; Attendu que pour dire que les salariés employés en qualité de "voituriers portiers" ne devaient pas être retenus dans la liste des

Salaire / rémunérationCassation+3
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24750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.495

Cour de cassation

la salariée et que cette atteinte devait être indemnisée ; qu'en statuant ainsi lorsque Mlle X... n'a jamais sollicité que l'allocation d'une contrepartie financière en application du statut VRP, et n'a en revanche jamais formulé la moindre demande de dommages et intérêts fondé sur l'illicéité de la clause de non concurrence inscrite dans son contrat de travail, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en outre, est licite l'atteinte portée à la liberté du travail par une clause de non concurrence dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace qu'elle n'empêche pas le salarié d'exercer son activté professionnelle et qu'elle est indispensable à la protection des intérêts…

24751

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-46.391

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir dit qu'en cas de maladie d'un agent d'EDF-GDF pendant les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail, celui-ci est fondé à obtenir la récupération des heures correspondant aux dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, et accordé en conséquence à M. X... la récupération de 30 heures de repos, alors, selon le moyen : 1 / que l'aménagement du temps de travail prévu par l'accord local du 7 mai 1999 qui organise les horaires de travail par cycles alternant sept semaines travaillées et une semaine non travaillée est fondé sur une logique forfaitaire, dans laquelle le temps de repos n'est pas calculé en fonction du temps effectivement travaillé ;

24752

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-42.520

Cour de cassation

l'employeur) égale au salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé, la Société générale fait bien figurer dans l'assiette des cotisations sociales l'intégrité du complément de salaire brut qu'elle verse effectivement aux intéressés, de sorte que fait une fausse application du principe et du texte précités l'arrêt attaqué qui considère que ce faisant la Société générale aurait contrevenu audit principe ; 2 ) que la cour d'appel ayant constaté que les salariés ne formaient aucune demande de complément de rémunération et n'accordant effectivement aucun rappel de rémunération aux intéressés, viole les articles L. 242-1 et L. 311-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui, en ordonnant néanmoins à la Société générale

24753

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-44.297

Cour de cassation

par contrat écrit, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent, en qualité de conducteur scolaire à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine, par la compagnie de Transports d'Ille-et-Vilaine (TIV) ; qu'une annexe au contrat, signée le 30 octobre 2000, précise le calendrier des jours scolaires ; que le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des transports routiers ; que, soutenant notamment que le Conseil général d'Ille-et-Vilaine était son véritable employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2002) d'avoir décidé que son contrat de travail était conforme aux dispositions de l'article L.

24754

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.695

Cour de cassation

considérant que l'accord de réduction du temps de travail du 1er juillet 1999 était applicable au PCRP dès le 1er octobre 1999, après avoir pourtant constaté que les cycles d'horaires et le nombre de jours non travaillés par an au sein de ce service n'avaient pas été définis par l'accord, ce dont il résultait que les éléments essentiels du passage aux 32 heures n'avaient pas été définis pour le PCRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'accord du 16 mars 1990 et de l'accord du 1er juillet 1999 ; 3 / que l'accord collectif ne cesse de produire effet que dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, soit par sa dénonciation, soit par sa mise en cause ;

24755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.655

Cour de cassation

il résulte du second texte, que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenant entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er décembre 1992, par la société Desquenne et Girard ; qu'à l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la société Firac, le 16 juin 1995, les parties ont signé un avenant imposant au salarié une interdiction de concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que, par lettre du 4 octobre 1995, la société Firac a notifié à M. X... son licenciement à compter du 4 janvier 1996, date d'expiration du préavis ;

24756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40.400

Cour de cassation

Vu les articles les articles 19 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, modifiant l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et l'article 48 de la délibération n° 277 des 23 et 24 février 1988 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que Mme X..., Mme Y... et M. Z..., salariés de la Société générale calédonienne de banque, alors âgés de plus de cinquante ans, ont signé, en décembre 1999 et janvier 2000, à la suite de leur demande de départ négocié, un accord de résiliation

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