Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.655

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-41.655

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocole
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel retient que l'article 3 de l'accord transactionnel qui prévoit que la société Firac et sa maison mère s'engagent à ne pas nuire aux intérêts de M. X. dans sa recherche d'emploi ou d'activité, règle, par une disposition spéciale, les suites du contrat de travail, et correspond à une mainlevée expresse de l'interdiction de concurrence intervenue dans les huit jours de la rupture du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que si l'employeur peut se dégager de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, c'est à la condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du licenciement; qu'il résulte du second texte, que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenant entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'article 2049 du Code civil ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, que si l'employeur peut se dégager de l'indemnité prévue en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence, c'est à la condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du licenciement ; qu'il résulte du second texte, que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenant entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er décembre 1992, par la société Desquenne et Girard ;

qu'à l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la société Firac, le 16 juin 1995, les parties ont signé un avenant imposant au salarié une interdiction de concurrence en cas de rupture du contrat de travail ; que, par lettre du 4 octobre 1995, la société Firac a notifié à M. X... son licenciement à compter du 4 janvier 1996, date d'expiration du préavis ;

que les parties ont signé le même jour une transaction prévoyant le versement au salarié d'une indemnité transactionnelle au lieu et place de l'indemnité de licenciement, M. X... renonçant à toute action ; qu'en septembre 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue par l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel retient que l'article 3 de l'accord transactionnel qui prévoit que la société Firac et sa maison mère s'engagent à ne pas nuire aux intérêts de M. X... dans sa recherche d'emploi ou d'activité, règle, par une disposition spéciale, les suites du contrat de travail, et correspond à une mainlevée expresse de l'interdiction de concurrence intervenue dans les huit jours de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur était ainsi déchargé de l'indemnité prévue par la convention collective et qu'il ne restait qu'à régler le sort de l'indemnité de licenciement par le versement d'une indemnité transactionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que l'employeur n'avait pas libéré le salarié de l'interdiction de concurrence dans les forme et délai prescrits par la convention collective et que l'accord intervenu entre les parties ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause ni quant à celle du salarié de renoncer à l'indemnité en contrepartie, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Firac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137241ecd58014677412863

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ecd58014677412863.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.