Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086
Cour de cassationil résulte de l'article 3 de la Convention collective nationale de l'Edition du 6 janvier 1994 modifiée que le correcteur est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie ou de 15 000 pour la lecture sans copie ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir, sur cette base, le nombre d'heures de travail effectuées et de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en déboutant les salariées de leur demande au motif qu'elles ne prouvaient pas que des délais d'exécution leur avaient été fixés ni que des temps de correction leur avaient été imposés, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ; 2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de