Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée23 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la Convention collective nationale de l'Edition du 6 janvier 1994 modifiée que le correcteur est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie ou de 15 000 pour la lecture sans copie ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir, sur cette base, le nombre d'heures de travail effectuées et de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en déboutant les salariées de leur demande au motif qu'elles ne prouvaient pas que des délais d'exécution leur avaient été fixés ni que des temps de correction leur avaient été imposés, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ; 2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de

24758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.509 et n° B 01-46.511 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes C. X... et I. Y..., salariées de la Maison de retraite Les Colombes ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour accueillir la demande en indemnités de repos compensateurs liés aux jours fériés, énumérés par l'article L.

24759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.008

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 en qualité d'analyste programmeur par la société Cobra Intégra finance, a exercé les fonctions de responsable de projet à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 mars 1999 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 c) de la convention collective des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les…

24760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.923

Cour de cassation

l'association assurait la gestion et que son contrat a été renouvelé en dernier lieu du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 ; que, alors qu'il ne s'était pas présenté à son poste le 1er septembre 1997, il a saisi la juridiction prud'hommale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2001) d'avoir dit la convention collective étendue des organismes de formation du 10 juin 1988 inapplicable à la relation contractuelle liant M. X... à l'AUPELF et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents et, par voie de conséquence, de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et en dommages-intérêts pour

24761

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.477

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par le salarié alors que la Convention collective des industries chimiques dispose explicitement que la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle qui est gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que cette disposition impose de prendre en considération la rémunération du salarié antérieure au préavis, et non celle versée avant son départ, mais durant le préavis ; qu'en affirmant que le traitement à prendre en considération

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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24762

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-44.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11.04 ancien de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; Attendu que, selon ce texte, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

Travail de nuit / dimancheCassation+1
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24763

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.691

Cour de cassation

l'employeur entendait renoncer à la faculté de choix en matière d'avancement que lui donnaient l'article 31 de la convention collective et l'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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24764

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-41.768

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que la convention collective des industries chimiques n'avait été mentionnée sur les bulletins de paie de M. Y... qu'à partir de décembre 1997 et qu'il ne pouvait donc s'en prévaloir qu'à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Labo photo du Comtat à payer un rappel de salaire à M. Y... au titre de la période antérieure au 1er décembre 1997, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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24765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 21-2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose qu'à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur dont les règles d'attribution, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle ; que ces dispositions ne permettaient pas en l'espèce à l'employeur d'imposer à la salariée le 29 avril 1999 de prendre la journée du lendemain au titre du repos compensateur ;

24766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.411

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques et 14.5 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres de cette convention que ce n'est qu'en cas de licenciement, immédiatement suivi d'une réembauche, que les différentes périodes passées par le salarié au sein de l'entreprise se cumulent pour calculer l'ancienneté qui détermine le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en cumulant les différentes périodes passées par Mme X... au sein de l'entreprise pour fixer son ancienneté, après avoir constaté que la salariée avait été employée par la SNC Akzo Nobel industrial coatings powder après son premier licenciement et avant d'être réembauchée par la SNC Akzo Nobel industrial coatings

24768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-47.492

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 2002) d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... et d'avoir dit que la salariée aurait dû bénéficier de la qualification "agent d'encadrement" sous l'empire de l'ancienne convention collective et qu'elle devait bénéficier de la qualification de technicien A 22 conformément à la nouvelle convention collective, alors, selon les moyens : 1 / que la procédure pré-contentieuse instituée par une convention collective doit être considérée, compte tenu de sa nature et de son origine, comme un préalable obligatoire à la saisine du juge, sans qu'il soit besoin que ce caractère ait été expressément mentionné par les auteurs du texte ; qu'en décidant que "rien dans les termes" de l'

Accord collectif / convention collectiveRejet
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