Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2065

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée16 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.131

Cour de cassation

l'employeur avait, à la suite de cet accord, supprimé le complément de rémunération dont ils bénéficiaient, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 4 septembre 2001), d'avoir débouté M. X... et les trente deux autres salariés de leurs demandes de paiement par la RTM du complément de rémunération, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 132-7 du Code du travail, tout avenant doit être négocié et conclu conformément aux modalités prévues à l'accord initial, dont il modifie ou complète les dispositions ; qu'en accordant toutefois à l'accord du 8 janvier 1996, dont il est constant qu'il constituait un relevé de conclusions de fin de grève,

24770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.781

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement des salariés, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux deux salariés, à titre de rappels de prime d'ancienneté, des sommes chiffrées par référence à l'ensemble des salaires perçus alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se livrer à une interprétation des accords collectifs pour rechercher si la périodicité de la prime d'ancienneté était mensuelle ou annuelle et en refusant toute valeur à l'usage d'une périodicité mensuelle, révélé par les bulletins de salaire d'autres salariés versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant interprété l'accord collectif ;

24771

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-43.777

Cour de cassation

En l'état de la dénonciation régulière d'un usage d'entreprise par l'employeur et de la lettre par laquelle celui-ci informe les salariés que cette dénonciation deviendrait effective dans le délai de quatre mois à compter de sa présentation, l'application continue de l'usage pendant le mois suivant ne constitue pas une renonciation à la décision initiale.

24772

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.618

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts alors , selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté institués par l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour où le salarié aurait du travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; que

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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24773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de son droit à congés payés supplémentaires d'ancienneté et pour résistance abusive et d'avoir dit que le salarié devra bénéficier de six jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2000 pendant l'horaire de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables se définissent comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours fériés légaux, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que le jour ouvrable doit s'entendre du jour pendant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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24774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.874

Cour de cassation

il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une…

24775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-44.962

Cour de cassation

il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une…

Salaire / rémunérationCassation+5
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24776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.945

Cour de cassation

l'employeur reproche aux jugements d'avoir dit que l'accord collectif de réduction du temps de travail du 31 mai 2000 conclu au sein de la société Giat Industries n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les salariés à temps partiel (80 %) bénéficiant, déjà, d'une rémunération à hauteur de 85,72 % du salaire brut de référence, que la société a, par une application discriminatoire, refusé d'appliquer à Mmes X... et Y... les dispositions de l'accord du 31 mai 2000 relatives à la rémunération à hauteur de 85,72 % pour les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à Mmes X... et Y... des sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, alors, selon le moyen : 1

24777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.126

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de visites supplémentaires et congés payés afférents, outre celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de l'avenant II à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques dispose que "si le visiteur médical n'effectue que des visites en cabinet de docteurs d'Etat en médecine...123 visites ...sont assimilées à 169 heures par mois" et que "dans le cas où une entreprise imposerait au visiteur médical une sélection restrictive de visites en cabinet, un accord particulier, écrit, devra être conclu au sein de l'entreprise entre l'employeur et le visiteur médical, prévoyant que

24778

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.392

Cour de cassation

par arrêt du 27 novembre 2001, la cour d'appel a dit applicables au personnel soignant du Centre psychothérapique de Gireugne les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour majoration d'heures supplémentaires ; que par requête du 14 mars 2002, les salariés ont ressaisi la cour d'appel pour voir chiffrer le montant de leurs créances ; que l'UGECAM a, elle-même, présenté requête en interprétation dudit arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation de sa précédente décision alors, selon le moyen, que la cassation, qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi formé par l'UGECAM contre le

Salaire / rémunérationCassation+3
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24779

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.941

Cour de cassation

Les dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié.

24780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.108

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) se réfère à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de cet Accord s'applique de plein droit. Il s'ensuit qu'une telle clause de non-concurrence est valable même si le contrat de travail ne comporte pas de disposition particulière sur la contrepartie financière.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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