Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.777

Arrêt du 16 mars 2004Pourvoi n° 01-43.777

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai.
  • Portée: En l'état de la dénonciation régulière d'un usage d'entreprise par l'employeur et de la lettre par laquelle celui-ci informe les salariés que cette dénonciation deviendrait effective dans le délai de quatre mois à compter de sa présentation, l'application continue de l'usage pendant le mois suivant ne constitue pas une renonciation à la décision initiale.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les salariés avaient été informés par une lettre du 30 août 1999 qu'elle deviendrait effective dans le délai de quatre mois à compter de sa présentation en sorte qu'en privant l'usage de ses effets au mois de janvier 2000 l'employeur n'avait nullement renoncé à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-43.777, F 01-43.778 et H 01-43.779 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour juger caduque la dénonciation de l'usage relatif aux heures de délégation et à celles consacrées aux oeuvres sociales et pour condamner en conséquence la société Verreries de Masnières à rembourser à MM. X..., Y... et Mme Z... salariés protégés au sein de cette société la partie du salaire indûment retenue sur les fiches de paie de mars, avril et juin 2000, les jugements énoncent essentiellement qu'il est constant que la société Verreries de Masnières a décidé en août 1999 de remettre en cause l'usage instauré dans l'entreprise depuis le 1er janvier 1988 relativement au décompte des heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; que cette dénonciation était valide au 1er janvier 2000 date à laquelle elle est devenue effective mais que la suppression de l'usage suppose que la dénonciation soit suivie de la cessation effective de l'application de l'usage ; que dès lors que l'employeur continue d'appliquer l'usage malgré la dénonciation formelle, celle-ci est dépourvue d'effet et l'employeur ne peut s'en prévaloir ultérieurement ; qu'en l'espèce il est constant que l'usage a continué à s'appliquer durant tout le mois de janvier 2000 ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que la dénonciation est caduque et que l'ancien usage reste en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les salariés avaient été informés par une lettre du 30 août 1999 qu'elle deviendrait effective dans le délai de quatre mois à compter de sa présentation en sorte qu'en privant l'usage de ses effets au mois de janvier 2000 l'employeur n'avait nullement renoncé à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'employeur a valablement dénoncé l'usage, déclare cette dénonciaiton opposable aux salariés et déboute ces derniers de leurs demandes ;

Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.