Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.108

Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 02-40.108

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) se réfère à l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de cet Accord s'applique de plein droit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1997 par la société JP Girardeau en qualité de VRP exclusif par contrat contenant une clause de non-concurrence, a donné sa démission le 17 mai 1999 ;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à la société JP Girardeau une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu résultait, non de la convention collective des VRP, mais de son seul contrat de travail, la convention collective se bornant à autoriser le contrat de travail à comporter, dans les limites qu'elle précise, une telle clause ;

que dès lors la clause du contrat de travail, qui ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice, en violation des dispositions de l'article 17 de la convention collective précitée est nulle, son silence ne pouvant être suppléé par l'application de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 17 de la convention collective des VRP et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'appliquait de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531c1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.