Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2066

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée10 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.577

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 35 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'à la suite d'une affection de longue durée, le salarié doit être réintégré dans son emploi, s'il est vacant ou, à défaut dans le premier emploi vacant dans sa qualification professionnelle ; et au sens de l'article 35, est vacant le poste qui n'est occupé que provisoirement par un remplaçant lors du retour du salarié remplacé.

Nullité du licenciementCassation+1
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24782

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.010

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 16 de l'Accord collectif du 19 décembre 1985 des Caisses d'épargne et de prévoyance aux termes duquel une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, chef de famille, n'étant assorties d'aucune restriction, il s'ensuit que doit percevoir cette prime tout salarié du réseau des Caisses d'épargne dont le conjoint, salarié d'un autre employeur, perçoit un supplément de rémunération au titre des enfants dont ils ont la charge ou à l'entretien desquels ils contribuent.

24784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.668

Cour de cassation

La convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux voyageurs représentants placiers que si elle comporte des dispositions particulières. Une cour d'appel qui constate que la Convention collective des industries chimiques mentionnée aux bulletins de paie ne contenait pas de stipulation expresse relative aux voyageurs représentants placiers, justifie légalement sa décision déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaires par application de la Convention précitée.

24785

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.750

Cour de cassation

Si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ; est dès donc légalement justifiée la décision d'une cour d'appel condamnant l'employeur pour non-respect de la procédure disciplinaire dès lors qu'il avait notifié au salarié la rupture de la période d'essai pour faute sans le convoquer à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail.

24786

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583

Cour de cassation

il résulte de l'article 35 de la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire que le service national n'est considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté que lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait effectué son service militaire du 1er décembre 1987 au 1er févier 1988 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a été réembauché par la société CMSSE qu'à partir du 16 janvier 1989 ; qu'en prenant en considération la durée du service militaire effectué par le salarié dans le calcul de l'ancienneté lorsqu'il résultait de ses constatations que M. X... n'avait pas été réintégré

24787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369

Cour de cassation

l'employeur lui faisant grief d'avoir refusé son détachement à Vénissieux pour une durée d'un an ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2001) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes formées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que, conformément aux stipulations du contrat de travail de M. X..., celui-ci ne pouvait se voir imposer des mutations et des déplacements que "dans l'un ou l'autre des établissements de CEGELEC de la

24788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

l'association Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) avec la qualification, en dernier lieu, de secrétaire, tâches dont profitait également la société La Presse immobilière ; que, le 8 février 1996, le médecin du travail la déclarait apte au poste de secrétaire mais inapte au travail sur écran, puis le 22 février suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise "suite à l'étude de poste du 22 décembre et l'impossibilité de trouver un poste sans écran dans l'entreprise" ; qu'elle a été licenciée le 13 mars 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a statué par deux arrêts, le premier rendu, au fond, sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif et, avant dire droit, en ce qui concerne la convention collective…

24789

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.396

Cour de cassation

l'employeur des conventions de formation destinées à leur permettre d'accéder à la qualification de personnel naviguant technique ; que, d'autre part, elle a retenu que les stages de formation qu'ils avaient suivis étaient administrés et financés par l'employeur, qu'ils avaient été accomplis sous l'autorité de celui-ci au sein d'un service de l'entreprise ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a déduit de ses constatations et énonciations que les intéressés étaient restés dans un lien de subordination envers l'employeur, qui avait continué à exercer à leur égard son pouvoir de direction, de contrôle et de discipline et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des litiges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

24790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.395

Cour de cassation

l'employeur et qu'ils avaient été accomplis sous l'autorité de celui-ci au sein d'un service de l'entreprise ; que, par un arrêt motivé, la cour d'appel a déduit de ses constatations et énonciations que les intéressés étaient restés dans un lien de subordination envers l'employeur qui avait continué à exercer à leur égard son pouvoir de direction, de contrôle et de discipline et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des litiges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des quatorze autres salariés ; Ainsi fait et

24791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.750

Cour de cassation

la Caisse du Crédit mutuel méditerranéen Marseille Le Prado ; qu'à la suite d'un différend avec cet employeur, il a signé le 12 juin 1996 une convention prévoyant qu'à l'issue du congé individuel de formation qu'il prenait et à défaut de trouver un emploi extérieur, il acceptait d'ores et déjà toute fonction disponible qui pourrait lui être confiée dans le groupe Crédit mutuel sous l'arbitrage de la Fédération ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 mars 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes en considérant qu'il avait commis une faute grave en refusant le poste de gérant de la Caisse de Crédit mutuel de Narbonne à l'issue de son congé formation, contrairement à l'

24792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.372

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 761-2 du Code du travail, ensemble les articles 7, 23, 24, 25 de la convention collective nationale des journalistes ; Attendu que M. X... a collaboré, en qualité de journaliste, à la publication du quotidien France-Soir édité par la société Presse Alliance du 1er mai 1979 au 1er septembre 1999, date à laquelle la clause de conscience a été mise en oeuvre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel permanent et de demandes en paiement de sommes qui seraient dues à ce titre ; Attendu que pour débouter M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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