Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2067

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée25 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-14.245

Cour de cassation

il résulte des définitions données des fonctions de chefs d'édition et responsables d'édition que ceux-ci s'assurent du bon déroulement de l'émission pendant la diffusion après l'avoir préparée en mettant en oeuvre et en coordonnant le travail des équipes techniques et rédactionnelles ; que cette définition de fonctions est exclusive de toutes fonctions techniques pendant la diffusion de l'émission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été imposé aux responsables et chefs d'édition chargés des journaux et flash d'effectuer des tâches consistant à donner en régie, pendant la diffusion des journaux, les tops et le mot fin, qui consiste à prévenir cette équipe que le sujet en cours de diffusion s'achève quelques secondes plus

24794

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-47.104

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1994, son employeur l'a informé de sa mutation comme directeur d'une autre cafétéria de la même ville ; que le salarié, estimant que cette affectation dans une cafétéria moins importante modifiait son contrat de travail, l'a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité relève du…

24795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.662

Cour de cassation

par arrêté du 15 juin 1972 et l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable au 1er octobre 1992 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de rappels de salaires, la cour d'appel énonce qu'il lui est impossible, en l'absence de tout élément, de lui attribuer le moindre niveau et échelon ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application aux relations contractuelles de la Convention collective nationale du commerce en gros impliquait que le salarié bénéficie de la classification des emplois qui y est prévue, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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24796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et 18 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 6 000 francs, le jugement retient qu'en vertu de la convention collective le salarié ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite ; Attendu, cependant, qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté d'une part, que le salarié n'avait pas été mis à la retraite mais avait sollicité son départ en retraite, d'autre part qu'en vertu de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite n'était due

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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24797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.107

Cour de cassation

l'employeur de la demande de cessation d'activité du salarié pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement, en condamnant la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à M. X... une indemnité de cessation d'activité équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L.

24798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.553

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 1999 l'employeur lui a confirmé son "affectation auprès du directeur Transport pour prendre en charge l'organisation et la mise en place des circuits d'approvisionnement en marchandises "départs directs fournisseurs" des différentes enseignes pour lesquels nous travaillons, à compter de votre retour de congés payés, mi août 1999, et lui a précisé : "ce poste réclamant le même niveau de compétence et de responsabilité que votre poste actuel, vous conserverez votre qualification et votre rémunération actuelle" ; qu'il a été licencié le 25 juin 1999 pour faute grave : "refus d'exécuter les tâches auxquelles nous vous avons affecté auprès du directeur transport" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur

24799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45.394

Cour de cassation

considérant que la variabilité de la rémunération n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles, dès lors que les primes de rendement et de productivité ne seraient pas prévisibles bien que l'affectation d'un coefficient fixe aux machines utilisées rende prévisible les primes liées à leur utilisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation des preuves a estimé qu'un régime de primes conforme aux textes légaux et conventionnels n'était pas caractérisé, a pu décider que les salariées qui étaient dans une situation identique et avaient la même qualification étaient fondées en leur demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

24800

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-45.389

Cour de cassation

il résulte de l'article 0 14 des clauses particulières au personnel ouvrier de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989, qu'au-delà de la rémunération mensuelle minimum garantie, le personnel ouvrier se voit verser une rémunération réelle qui peut être variable et résulter notamment d'une formule "à la tâche" ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le mode de rémunération mis en place par la société Winckelmans n'était pas conforme aux textes conventionnels applicables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, par une appréciation des preuves a estimé

24801

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-41.673

Cour de cassation

l'employeur n'a géré qu'un changement de fonction en lui confiant un travail de trader qui ne modifiait pas son contrat et ne nécessitant pas son accord alors que la qualification du salarié constitue un élément essentiel et que tout changement de fonction nécessite son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles fonctions du salarié n'avaient entraîné aucun changement de sa qualification d'employé de bourse et de son coefficient professionnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne modifiait pas son contrat de travail et ne nécessitait donc pas son accord ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

24802

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.247

Cour de cassation

considérant que sa rémunération avait été maintenue, le conseil de prud'hommes a fait abstraction de son contrat de travail et de l'article 8 de l'accord du 27 janvier 1993 sur les classifications conventionnelles ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la rémunération du salarié avait été maintenue par application de l'accord d'entreprise, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à la décision de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination alors que, selon le moyen, lorsque le salarié a avancé des éléments démontrant une apparence de discrimination, c'est à l'employeur de démontrer que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à son…

24803

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.365

Cour de cassation

considérant que les modifications formulées par la société Devred dans les lettres des 28 et 30 septembre 1998 ne constituaient pas de simples propositions sujettes à discussion mais des décisions modifiant autoritairement son contrat de travail lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces modifications avaient pu être discutées et partiellement réformées en tenant compte des observations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que satisfait aux exigences de l'article 7 de la convention collective des Maisons à Succursales de Vente au Détail d'Habillement prévoyant l'obligation de motiver toute mutation, le courrier par lequel l'employeur indique à un directeur de magasin que sa mutation, à la suite du

24804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.037

Cour de cassation

l'employeur de refuser à un syndicat le bénéfice d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L. .438-10 du Code du travail ;

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