Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2068

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée18 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24805

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.816

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place à partir du 1er janvier 200 un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué d'accord…

24806

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-42.131

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, du 5e alinéa de ce même article et de l'article 17 que l'indemnité de réduction du temps de travail est destinée à assurer le maintien des salaires, garanti par l'accord ; que l'ADAPEI, qui a continué de faire travailler ses salariés 39 heures par semaine après

Salaire / rémunérationCassation+3
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24807

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.512

Cour de cassation

l'employeur pouvait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé, par motifs propre et adoptés, à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; d'où il suit qu'en déboutant M. X... de sa demande

24808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-45.815

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place à partir du 1er janvier 200 un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué d'accord…

24809

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-45.814

Cour de cassation

l'employeur ne peut le modifier sans l'accord du salarié ; que Mme Y... a eu neuf ans d'ancienneté à partir du 1er juillet 1999, que la prime d'ancienneté doit passer à un taux de 9 % ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 10 des clauses communes de la convention collective, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats à durée déterminée de Mme Y...

Nullité du licenciementCassation+5
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24810

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.349

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que le rapport d'inspection, établi à l'issue de la mission diligentée à la demande de la DDASS sur le fonctionnement des structures de l'association et déposé en septembre 1990, dénonçait les faits qui ont ensuite constitué les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en omettant de rechercher à quelle date précise l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) que le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 n'interdit pas la pratique des journées supplémentaires, mais prévoit une dotation annuelle, qui, en aucun cas, ne peut être dépassée au mois de juillet de l'année considérée ;

24811

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.684

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait tenir compte de motifs qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que l'employeur avait nécessairement connaissance de son état de santé en raison des certificats médicaux du médecin du travail produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Vanika aux dépens ;

24812

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645

Cour de cassation

l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce la banque exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements de M. X... qu'à la clôture du rapport de l'inspection générale le 17 février 1997 de sorte qu'en affirmant que les faits reprochés au salarié concernant les affaires Z..., A..., B..., et C... étaient prescrits, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait eu connaissance de l'exacte ampleur des faits reprochés qu'à la clôture du rapport de l'inspection générale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

24813

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.281

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place à partir du 1er janvier 200 un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué d'accord…

24814

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-46.736

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place, à partir du 1er janvier 2000, un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué…

24815

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont pu être réunies qu'après le 18 avril 2001, date d'agrément de cet accord ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / que pour faire face à la réforme issue de la loi Aubry II, l'association CMPP a été contrainte de mettre en place à partir du 1er janvier 2000 un système de rémunération des heures supplémentaires par voie d'allocation de repos compensateur ; qu'un tel régime n'équivaut pas à celui du dispositif négocié, mais à celui issu de la loi, impératif pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas appliqué d'accord…

24816

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-47.160

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 1994 et non contesté par M. Y... ; 3 / qu'enfin et subsidiairement que le contrôle de la cause économique par le juge ne saurait s'exercer en dehors du cas de licenciement, de sorte qu'en statuant, la cour d'appel de Nîmes a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, en énonçant que les baisses de recettes invoquées par la société ne concernaient qu'un seul secteur d'activité et "ne permettaient pas la qualification d'une obligation économique", les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle du chef d'entreprise sur les solutions à apporter à une perte de compétitivité, non contestée en elle-même, et ont ainsi violé les articles L.

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