Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.645
Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-41.645
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits imputés au salarié au plus tard lors de la remise qui lui avait été faite le 17 février 1997 du rapport de contrôle, avait attendu le 11 mars 1997, soit près d'un mois, pour le convoquer à un entretien préalable, a ainsi fait ressortir la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui l'empêchait d'invoquer la faute grave; qu'elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits imputés au salarié au plus tard lors de la remise qui lui avait été faite le 17 février 1997 du rapport de contrôle, avait attendu le 11 mars 1997, soit près d'un mois, pour le convoquer à un entretien préalable, a ainsi fait ressortir la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui l'empêchait d'invoquer la faute grave; qu'elle a légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées crédit de 55 000 francs le 14 novembre 1996 en retenant des revenus à concurrence de 99 600 francs
- Conclusions notifiées la réalité
- Clôture d'appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002), que M. X..., engagé en 1970 par la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est la société BNP Paribas et exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé de clientèle à l'agence de Joigny, a été révoqué le 16 juin 1997 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux Assedic, alors, selon le moyen :
1 / que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure légale et conventionnelle de licenciement n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que par ailleurs ni le droit commun, ni l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'oblige l'employeur à procéder à l'engagement d'une mesure conservatoire parallèlement à l'engagement d'une procédure de licenciement ou de révocation pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'en constatant que M. X... avait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce la banque exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements de M. X... qu'à la clôture du rapport de l'inspection générale le 17 février 1997 de sorte qu'en affirmant que les faits reprochés au salarié concernant les affaires Z..., A..., B..., et C... étaient prescrits, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait eu connaissance de l'exacte ampleur des faits reprochés qu'à la clôture du rapport de l'inspection générale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que dans ses conclusions d'appel délaissées, la banque exposante faisait valoir concernant le dossier D... que M. X... avait établi un dossier de crédit de 55 000 francs le 14 novembre 1996 en retenant des revenus à concurrence de 99 600 francs, alors qu'en réalité ceux ci étaient de 79 400 francs et que l'homologation de ce dossier par la hiérarchie avait été donnée sur les indications inexactes fournies volontairement par le salarié, qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante qui étaient de nature à démontrer la réalité et le sérieux du motif du licenciement la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits imputés au salarié au plus tard lors de la remise qui lui avait été faite le 17 février 1997 du rapport de contrôle, avait attendu le 11 mars 1997, soit près d'un mois, pour le convoquer à un entretien préalable, a ainsi fait ressortir la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire qui l'empêchait d'invoquer la faute grave ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412f7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.
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