Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2069

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée11 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24817

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.130

Cour de cassation

considérant que le directeur aurait eu nécessairement connaissance dès le 26 novembre 2002 de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndicale CGT au comité d'entreprise, sans rechercher si la seule présence occasionnelle de cette salariée à cette réunion était de nature à établir la volonté formelle du syndicat CGT de conférer à Mme X... le mandat de représentant syndical revenant de droit à Mme Y..., le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-17 et D. 412-1 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte des propres constatations du jugement que c'est seulement par courrier daté du 6 janvier 2003 que Mme Y..., répondant à la demande d'explications du directeur de l'hôpital en date du 20 décembre 2002, indique que Gabrielle X...

24818

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-42.937

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 65 de la convention collective du personnel des banques en date du 20 août 1952, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits de l'espèce, qu'en cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés prévus par les alinéas 1 et 2 de l'article susvisé sont portés à 12 mois à plein traitement et, ensuite à 12 mois à demi-traitement pour les agents ayant au moins 10 années de service effectif ; que les dispositions de l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale prévoient, en cas de rechute, postérieure à la date de la consolidation de la blessure, une nouvelle fixation des réparations, que lorsqu'une nouvelle date de consolidation a été fixée après une rechute au cours de la période

24819

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-42.976

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 514 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée résultant de maladie ou d'accident ne rompent pas le contrat, mais si leur durée impose le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourra notifier à l'intéressé la nécessité de se priver de ses services et, dans ce cas, le cadre ou agent de maîtrise licencié recevra le montant de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté selon les dispositions prévues à l'article 509 de ladite Convention ; justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de préavis…

24820

Cour d'appel d'Agen, 10 février 2004, 02/1636

Cour d'appel

Pascal P.a été embauché en qualité de pharmacien responsable de laboratoire par la société LABO G. S.A. le 15 septembre 1996, selon contrat de travail du 12 juin 1996 moyennant une rémunération brute mensuelle de 33.333 francs. Ce contrat de travail contenait une clause de non concurrence, assortie d'une contrepartie pécuniaire prévoyant que : "en cas de violation de la clause de non concurrence, que ce soit pendant l'exécution ou après l'exécution du contrat de travail, Pascal P.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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24821

Cour d'appel de Lyon, 5 février 2004, 2001/00618

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en septembre 1994 par la société TRANS JURA CARS en qualité de receveur-conducteur de car dans le cadre d'une concession accordée à son employeur pour l'exploitation du réseau de transport urbain de voyageurs du District d'OYONNAX. La concession prenant fin en août 1998, le marché, à la suite d'un appel d'offres, était attribué à la société URBEST. A la suite d'un entretien avec la société URBEST en date du 17 juillet 1998, une proposition d'embauche était faite le 20 juillet 1998 à Monsieur Y... lequel démissionnait de la société TRANS JURA CARS le 23 juillet 1998. Un contrat de travail était ensuite régularisé avec la société URBEST le 21 août 1998.

Montant détecté : 2 001 €Licenciement+9
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24822

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.010

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24823

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-44.458

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1993 par la société Gobet Jacques, en qualité de tuyauteur niveau 2 coefficient 185, la relation de travail étant régie par la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de trajet et d'une prime de treizième mois ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que, n'ayant effectué une prestation de travail pour l'année 2000 que jusqu'au 9 janvier 2000, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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24824

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-44.687

Cour de cassation

l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) qui gère des centres d'accueil pour enfants inadaptés ; que les contrats de travail prévoyaient des temps de travail effectif et des temps dits "d'astreinte" ; que soutenant que le temps dit d'astreinte constituait en réalité un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer divers rappels de salaire ; Attendu que pour faire droit à leur demande, la cour d'appel relève que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui n'a pas fait l'objet d'un agrément ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence, que les heures de

Salaire / rémunérationCassation+3
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24825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-47.296

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un bon d'achat de fin d'année et d'une prime dite "partage du surplus", le jugement se borne à retenir que les demandes de la salariée à ce titre sont bien-fondées ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en méconnaisance des exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les

Salaire / rémunérationCassation+3
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24826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-43.651

Cour de cassation

L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.

24827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Giat à payer un rappel de salaire à M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24828

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.832

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Giat à accorder des jours de récupération à M.

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