Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2070

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée3 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24829

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-45.831

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Giat a conclu le 31 mai 2000 un accord d'entreprise fixant à 35 heures la durée hebdomadaire de travail et prenant rétroactivement effet au 1er février 2000 ; que cet accord prévoit l'attribution aux salariés employés à temps complet de jours de récupération au titre des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine pendant la période du 1er février au 31 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Giat à payer un rappel de salaire à M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24830

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

Le 28 août 1995, Monsieur Y... était embauché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'ouvrier en lunetterie par la société STCV TECHNOLOGIE. Ce contrat de travail à durée déterminée était renouvelé pour une durée de six mois prenant fin le 25 août 1996, mais la relation de travail se poursuivait ensuite sans interruption. Un congé individuel de formation, financé par le FONGECIF RHONE ALPES, était accordé à Monsieur Y... du 1er décembre 1997 au 4 décembre 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 1998, Monsieur Y... informait la société STCV TECHNOLOGIE de sa décision de démissionner et il quittait effectivement l'entreprise le 5 décembre 1998 à l'issue d'un mois de préavis. Le 13 Y... 2000, Monsieur Y...

Montant détecté : 7 560 €Licenciement+15
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24831

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-43.701

Cour de cassation

Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978 ; Attendu que Mme Ben X... et 5 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, estimant avoir perçu un salaire inférieur au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que les majorations d'avancement à l'ancienneté ainsi que les majorations d'employé principal doivent être écartées pour déterminer si les salariés ont perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la prime d'ancienneté, définie par l'article 29 de la convention

Salaire / rémunérationCassation+2
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24832

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.349

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) que M. X..., embauché le 1er décembre 1997 par la société Sully en qualité de serveur-barman, a été licencié le 16 mars 1999 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tel qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en paiement d'heures…

24833

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.276

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X... et neuf autres salariés ont été engagés en qualité de moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés ou aides médico-psychologiques par l'Association de parents d'enfants inadaptés d'Orange ( APEI d'Orange ) gérant un établissement qui accueille en internat des adultes handicapés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de

Salaire / rémunérationCassation+2
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24834

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24835

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24836

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.045

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout

24837

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.275

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 janvier 1997 par la société Le Corsaire, exploitant un fonds de commerce de café-bar, en qualité de serveuse ; qu'elle a démissionné par lettre du 31 juillet 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de ses salaires et de l'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel a retenu qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins de paie reçus régulièrement par la salariée ; que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire ; qu'elle n'avait jamais formulé la moindre réclamation ni pendant la durée…

24838

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.043

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout

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