Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2071

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.275

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 janvier 1997 par la société Le Corsaire, exploitant un fonds de commerce de café-bar, en qualité de serveuse ; qu'elle a démissionné par lettre du 31 juillet 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement de ses salaires et de l'indemnité de congés payés afférente, la cour d'appel a retenu qu'une présomption de paiement résultait de la production des bulletins de paie reçus régulièrement par la salariée ; que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire ; qu'elle n'avait jamais formulé la moindre réclamation ni pendant la durée…

24842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24844

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.043

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout

24845

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.042

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24846

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24847

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24848

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.039

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée a été embauchée par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec la salariée au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et la salariée ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout

24849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24850

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.037

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a été embauché par voie de contrats à durée déterminée conclus du mois de mai 1994 au mois d'août 1998 ; que tous les contrats conclus par l'association avec le salarié au cours de cette période comportaient la clause en vertu de laquelle "l'animateur percevra une rémunération brute calculée selon la formule suivante : forfait journalier X nombre de jours d'encadrement d'activités auprès du public" ; qu'en affirmant dès lors que "les contrats de travail successifs conclus entre l'association Accoord et le salarié ne font pas état d'un forfait horaire journalier fixé lors de leur conclusion selon les modalités de l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective" et que "tout au

24851

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.036

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24852

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.044

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

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