Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2072

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée28 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24853

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.445

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important l'avis du comité d'entreprise qui ne peut concerner que la situation collective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

24854

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.444

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, de rechercher si l'employeur a pris en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères de l'ordre des licenciements, peu important l'avis du comité d'entreprise qui ne peut concerner que la situation collective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

24855

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 1996 au 30 mai 1997, puis par contrat à durée indéterminée, pour 195 heures de travail par mois ; que, le 27 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'une indemnité de repos compensateur ; que, par lettre recommandée du 1er septembre 1999, l'association a proposé à M. X... une modification de son contrat de travail, en ramenant la durée mensuelle de travail à 169 heures, que le salarié a refusée par lettre du 20 septembre 1999 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1999 ; qu'il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M.

24856

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.219

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au

24857

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

24858

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.828

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement que l'accord de branche conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social et agréé le 25 juin 1999, a seulement "confirmé l'application de la durée légale du temps de travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés" ; qu'ainsi, ledit accord n'a pas ajouté d'obligations supplémentaires à celles résultant des dispositions légales précitées quant à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ; qu'en outre, un tel accord n'était directement applicable, sans nécessité de recours à la négociation d'un accord d'entreprise, que dans les entreprises dont l'effectif était inférieur à 50 salariés, ce qui n'était pas le cas de l'ADPEP 76 pour laquelle la réduction du temps de travail impliquait la signature…

24859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.447

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du Code civil et R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure, même en l'absence d'un chef spécial des conclusions les réclamant ; que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes vaut mise en demeure ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement et a énoncé que les intérêts seraient dus à compter de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau

24860

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-46.672

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961 a été modifiée par de très nombreux avenants non étendus, que depuis la loi du 30 juin 1975, comme tous les accords applicables au secteur sanitaire et social, elle doit être soumise à agrément, que le texte initial, support de l'arrêté d'extension du 27 février 1961, est devenu caduc en application de l'article L. 133-15 du Code du travail selon le ministère du Travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, que la convention collective ne peut s'appliquer et, d'autre part, que les heures de surveillance de nuit assurées sur les lieux du travail constituent un temps de travail effectif, qu'il n'y a pas d'arrêté d'extension signé concernant les heures d'équivalence ; qu'il en conclut que l'article 29 de la loi du 19

Salaire / rémunérationCassation+4
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24861

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.246

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 ; 2 / qu'il était définitivement jugé, en conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 12 mai 1998, que M. X..., qui était chargé de la rédaction d'articles selon les indications que lui donnait la société Ouest France, devait, en outre, remplacer le rédacteur hippique lors des réunions des sociétés de courses ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait tirer propos du fait qu'il avait été amené à remplacer le rédacteur lors des réunions des sociétés de courses, ce qu'il n'avait fait qu'une fois, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que M. X... soutenait que l'activité exercée au service de la société Ouest France correspondait à un emploi à temps complet et

24862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.174

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1996, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable au comportement fautif de l'employeur et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et pour manquement de l'employeur à ses

24863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.173

Cour de cassation

par contrat initiative emploi, en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996, pour avoir refusé d'effectuer des permanences de nuit les 13 et 16 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, en ce qu'il avait ordonné la remise de bulletins de salaire correspondant aux sommes allouées ; d'avoir, en outre, constaté que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société

24864

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 1997 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'accord du 23 novembre 1996 constituant l'annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires relative à l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite de marchandises "grands routiers" ou "longue distance", modifié par l'avenant n° 3 du 4 juillet 1996 prévoit une rémunération

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