Cour de cassation · 28 janvier 2004
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 01-46.246
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a collaboré avec la société Ouest France, à compter du mois d'août 1990, en rédigeant des articles dans le domaine hippique jusqu'au mois de mars 1993, la société lui ayant alors signifié la fin de la collaboration ; que M. X..., contestant la qualité de travailleur indépendant que la société lui attribuait, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier arrêt du 4 juillet 1995 de la cour d'appel de Rennes a décidé que M. X... avait la qualité de journaliste professionnel ; que le pourvoi formé contre cette décision par la société a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1998 ; que M. X... a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualification de "rédacteur, 3e échelon, coefficient 130" et lui allouer des rappels de salaire et indemnité de rupture ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2001) a décidé que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste permanent à temps complet et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire afférents à la qualité réclamée de rédacteur et lui a alloué une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre du 13e mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a constaté ainsi qu'il était définitivement jugé que M. X... était journaliste professionnel salarié et non correspondant local de presse (CLP) travailleur indépendant, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier, eu égard au temps de travail effectué au service de son employeur, du salaire minimum prévu pour la catégorie dont relevaient ses fonctions, ne pouvait omettre de rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les tâches effectuées au service de la société Ouest France et, eu égard à la durée du travail qu'elles impliquaient, quelle rémunération aurait dû percevoir M. X... en sa qualité de salarié, pour la comparer à celle perçue à titre d'honoraires de CLP ; que la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est contentée d'affirmer que M. X..., journaliste pigiste, ne pouvait revendiquer la qualification de rédacteur 3e échelon à temps complet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-2, 8, 9 et 11 du Code du travail ainsi que de l'article 22 de la Convention collective nationale du 1er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988 ;
2 / qu'il était définitivement jugé, en conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 12 mai 1998, que M. X..., qui était chargé de la rédaction d'articles selon les indications que lui donnait la société Ouest France, devait, en outre, remplacer le rédacteur hippique lors des réunions des sociétés de courses ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait tirer propos du fait qu'il avait été amené à remplacer le rédacteur lors des réunions des sociétés de courses, ce qu'il n'avait fait qu'une fois, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / que M. X... soutenait que l'activité exercée au service de la société Ouest France correspondait à un emploi à temps complet et justifié par un tableau versé aux débats, reprenant le détail précis du travail effectué pour la société Ouest France toute la semaine, et sollicitait le rappel de salaire correspondant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir été rémunéré de l'intégralité du travail commandé ou accepté, a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 4 juin 1993 que M. X... se considérait comme un pigiste, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5 / qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires et de frais, sur le fait qu'il aurait lui-même élaboré les factures d'honoraires selon les barèmes en vigueur sans vérifier si les sommes allouées à M. X... à titre d'honoraires et frais de correspondant local de presse correspondaient aux salaires auxquels il aurait pu prétendre au titre du travail effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a relevé qu'il était établi que M. X... était rémunéré à la tâche en fonction du nombre et de la qualité des articles fournis, dès leur commande ou réception par le journal, que la rémunération versée sur facturation d'honoraires et frais était variable et ne correspondait pas à un temps complet, que le journaliste n'était astreint à aucun minimum de production ou à un quelconque emploi du temps, rédigeant le plus souvent ses articles à son domicile et qu'il n'avait remplacé le responsable de la chronique hippique qu'une seule fois ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'il n'avait pas la qualité de rédacteur permanent ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de congés payés et treizième mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... devait être qualifié de journaliste professionnel salarié et non de correspondant local de presse indépendant (CLP) et qu'il avait été rémunéré en honoraires, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, que les sommes versées au salarié par la société incluaient les congés payés et lui a alloué une somme au titre du treizième mois ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Textes cités
5 références
Articles cités
- L. 761-2Code du travail
Passage cité
… à la durée du travail qu'elles impliquaient, quelle rémunération aurait dû percevoir M. X... en sa qualité de salarié, pour la comparer à celle perçue à titre d'honoraires de CLP ; que la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est contentée d'affirmer que M. X..., journaliste pigiste, ne pouvait revendiquer la qualification de rédacteur 3e échelon à temps complet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-2, 8, 9 et 11 du Code du travail ainsi que de l'article 22 de la Convention collective nationale du 1er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988 ; 2 / qu'il était définitivement jugé, en conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 12 mai 1998, que M. X..., qui était chargé de la rédaction d'articles selon les indications que lui donnait la société Ouest France, devait, en outre, remplacer le rédacteur hippique lors des …
- L. 761-14Code du travail
Passage cité
… selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... devait être qualifié de journaliste professionnel salarié et non de correspondant local de presse indépendant (CLP) et qu'il avait été rémunéré en honoraires, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, que les sommes versées au salarié par la société incluaient les congés payés et lui a alloué une somme au titre du treizième mois ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du …
- 1351Code civil
Passage cité
… de la rédaction d'articles selon les indications que lui donnait la société Ouest France, devait, en outre, remplacer le rédacteur hippique lors des réunions des sociétés de courses ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait tirer propos du fait qu'il avait été amené à remplacer le rédacteur lors des réunions des sociétés de courses, ce qu'il n'avait fait qu'une fois, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / que M. X... soutenait que l'activité exercée au service de la société Ouest France correspondait à un emploi à temps complet et justifié par un tableau versé aux débats, reprenant le détail précis du travail effectué pour la société Ouest France toute la semaine, et sollicitait le rappel de salaire correspondant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir été rémunéré de l'intégralité …
Conventions citées
- Convention collective du 1er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… pour la comparer à celle perçue à titre d'honoraires de CLP ; que la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est contentée d'affirmer que M. X..., journaliste pigiste, ne pouvait revendiquer la qualification de rédacteur 3e échelon à temps complet, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 761-2, 8, 9 et 11 du Code du travail ainsi que de l'article 22 de la Convention collective nationale du 1er novembre 1976 étendue par arrêté du 2 février 1988 ; 2 / qu'il était définitivement jugé, en conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 12 mai 1998, que M. X..., qui était chargé de la rédaction d'articles selon les indications que lui donnait la société Ouest France, devait, en outre, remplacer le rédacteur hippique lors des réunions des sociétés de courses ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait tirer propos du fait qu'il avait été amené à …
Autres références (1)
Articles cités
- 1134Code civil
Passage cité
… correspondant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir été rémunéré de l'intégralité du travail commandé ou accepté, a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 4 juin 1993 que M. X... se considérait comme un pigiste, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 / qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires et de frais, sur le fait qu'il aurait lui-même élaboré les factures d'honoraires selon les barèmes en vigueur sans vérifier si les sommes allouées à M. X... à titre d'honoraires et frais de correspondant local de presse correspondaient aux salaires auxquels il aurait pu prétendre au titre du travail effectué, la cour d'appel a privé sa décision de …
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Demandes et arguments18 septembre 2001) a décidé que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste permanent à temps complet et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire afférents à la qualité réclamée de rédacteur et lui a alloué une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre du 13e mois ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté ainsi qu'il était définitivement jugé que M. X..
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Demandes et argumentsaqué (Rennes, 18 septembre 2001) a décidé que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste permanent à temps complet et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire afférents à la qualité réclamée de rédacteur et lui a alloué une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre du 13e mois ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté ainsi qu'il était définitivement jugé que M. X..
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Demandes et argumentsa été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 1998 ; que M. X... a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualification de "rédacteur, 3e échelon, coefficient 130" et lui allouer des rappels de salaire et indemnité de rupture ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2001) a décidé que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste permanent à temps complet et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire afférents à la qualité réclamée de rédacteur et lui a alloué une indemnité de licen
Lire dans le texteDemandes et argumentsallouer des rappels de salaire et indemnité de rupture ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2001) a décidé que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste permanent à temps complet et l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire afférents à la qualité réclamée de rédacteur et lui a alloué une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre du 13e mois ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
Lire dans le texteMentions dans le texteugé que M. X... était journaliste professionnel salarié et non correspondant local de presse (CLP) travailleur indépendant, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier, eu égard au temps de travail effectué au service de son employeur, du salaire minimum prévu pour la catégorie dont relevaient ses fonctions, ne pouvait omettre de rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les tâches effectuées au service de la société Ouest France et, eu égard à la durée du travail qu'elles impliquaient, quelle rémunération aurait dû percevoir
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Demandes et argumentsqu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'il n'avait pas la qualité de rédacteur permanent ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de congés payés et treizième mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... devait être qualifié de journaliste professionnel salarié et non de correspondant local de presse indépendant (CLP) et qu'il avait été rémunéré en honoraires, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaien
Lire dans le texteMentions dans le textetre qualifié de journaliste professionnel salarié et non de correspondant local de presse indépendant (CLP) et qu'il avait été rémunéré en honoraires, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées ne pouvaient inclure les congés payés et treizièmes mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.761-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, que les sommes versées au salarié par la société incluaien
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- Identifiant source
- 6137243dcd58014677413da1
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