Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2073

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée28 janvier 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24865

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.218

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au

24866

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.217

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.

24867

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.216

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licencié le 28 janvier 1992 au motif tiré de l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

24868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.534

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait des horaires réalisés que pour la période du 7 octobre 1996 au 6 juillet 1997, mais qui, écartant les éléments de preuve versés aux débats par le salarié, n'a apprécié les droits du salarié relatifs aux heures supplémentaires effectuées dont il réclamait le paiement sur une période cinq ans que par rapport à cette seule période fictivement projetée sur cinq ans, et non sur la base des heures effectivement réalisées, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L.

24869

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-43.233

Cour de cassation

il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, l'OHS demeurait soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000, aux termes desquelles chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une bonification au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
24870

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.630

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la Convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'intitulé même de l'indemnité de réduction du temps de travail, du 1er alinéa de l'article 18, dont il résulte qu'elle a pour objet "le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail", du 5e alinéa de cet article, ainsi libellé : "cette disposition, qui vise l'ensemble de l'article et donc l'indemnité

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
24871

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804

Cour de cassation

il résulte de l'article 38 de la convention collective du 15 mars 1966 qu'en cas de recrutement direct, "seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération" et ce, peu important que la salariée ait été employée précédemment dans des services de même nature ou de nature différente, de sorte qu'en décidant que la prise en compte du diplôme comme point de départ de l'ancienneté ne jouerait que dans l'hypothèse où la salariée a "été employée dans des établissements ou services de nature différente", la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Convention collective nationale des établissements et

24872

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271

Cour de cassation

par courrier du 31 juillet 1998, il a pris acte de la rupture ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur et de l'avoir condamné au paiement du préavis, alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que l'avertissement dont il avait fait l'objet pour absence injustifiée était fondé alors qu'il avait avisé son employeur de sa prise de congé, que la demande de restitution de son téléphone portable pendant ses congés ne caractérisait pas non plus une faute de l'employeur,

24873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-40.227

Cour de cassation

l'employeur ne peut, sans dénaturer les termes de la convention collective, limiter l'application de ces dispositions aux salariés qui justifient d'un logement sur le site et sont empêchés de rentrer à leur domicile quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les trois arrêts rendus le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne MM.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
24874

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

24875

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

24876

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.231

Cour de cassation

la salariée en dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ; Mais attendu que la cassation intervenue sur le troisième moyen du pourvoi principal rend sans objet le présent moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire l'AGS tenue à garantir l'employeur dans la condamnation de celui-ci à restituer le montant des cotisations précomptées sur le salaire et non reversées à l'organisme de retraite, la cour d'appel énonce que cette somme dûe en exécution du contrat de travail est couverte par l'assurance de garantie des salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de régularisation du paiement des cotisations dues à la caisse d'assurance complémentaire ne

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.