Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.216

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 02-45.216

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse depuis le 1er janvier 1975, a été licencié le 28 janvier 1992 au motif tiré de l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2002) d'avoir réduit le montant de l'indemnité conventionnelle allouée par le conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R. 241-51-1 existe depuis 1989, et qu'en tout état de cause, il est constant que toute nouvelle disposition légale, plus favorable au salarié, doit recevoir application même si elle est postérieure aux faits ayant donné naissance au litige tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision assortie de la chose jugée ;

Mais attendu que l'article L. 122-45 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992, prévoyant la nullité du licenciement, n'était pas applicable à l'époque des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372438cd58014677413b47

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