Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée21 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.873

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'intitulé même de l'indemnité de réduction du temps de travail, du 1er alinéa, de l'article 18, dont il résulte qu'elle a pour objet "le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail", du 5ème alinéa de cet article, ainsi libellé : "Cette disposition (qui vise l'ensemble de l'article et donc l'indemnité

Salaire / rémunérationCassation+3
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24878

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-42.805

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ;

24879

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.572

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et de l'avenant du 2 février 1999, Mme X... et plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 mars 2002) d'avoir limité à une somme le montant du rappel de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'accord collectif UNIFED du 1er avril 1999, fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour

24880

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-40.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 novembre 2000), que M. X..., qui avait été engagé à compter du 14 mars 1995 par la société Kréon industrie en qualité d'ingénieur commercial sur le territoire américain, a été licencié le 30 janvier 1996 pour faute grave aux motifs suivants : "non-respect des objectifs contractuels pour l'année 1995, signature de chèques pour des montants dépassant la délégation accordée" ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'en appréciant ses droits…

24881

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.209

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de ramener dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. X... et plusieurs autres salariés du Centre ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour la période allant de janvier à septembre 2000 ; Sur le pourvoi incident des salariés, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de n'avoir accueilli leur demande de rappel de salaires qu'à compter du 1er juillet 2000 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'entrée en vigueur des dispositions de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective susvisés ramenant au 1er janvier 2000 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec

Salaire / rémunérationCassation+3
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24882

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant d'avoir laissé un enfant échapper à sa surveillance dans la nuit du 23 octobre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 1999, motif pris de ce qu'elle avait laissé deux enfants échapper à sa surveillance le 3 octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la première sanction et juger que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R.

24883

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.163

Cour de cassation

il résulte que jusqu'à l'accomplissement de ses formalités, l'employeur était fondé à maintenir l'horaire collectif de travail à 39 heures, les heures accomplies de la 36e à 39e étant majorées de 10 % conformément aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II", le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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24884

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.738

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite adressée au greffe de la juridiction, qui a retenu que la lettre contestant la validité de la désignation d'un membre de la délégation du personnel au CHSCT lui était parvenu dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société LIDL fait encore grief au jugement attaqué d'avoir annulé l'élection du 23 juillet 2002 de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de la Direction régionale de Lillers, alors, selon le moyen que : 1 / qu'il ne résulte d'aucun texte et notamment pas de l'article L. 236-5 du Code du travail que tous les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et en un même temps pour l'élection de la délégation du personnel au CHSCT ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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24885

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.092

Cour de cassation

la salariée reconnaissait ses erreurs d'écriture dans sa lettre du 25 janvier 1993 dans laquelle au contraire la requérante déniait formellement avoir commis des fautes professionnelles, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et analysant hors toute dénaturation la lettre du 25 janvier 1993, a relevé que le rapport d'inspection effectué à la demande de la banque avait fait apparaître, dans la gestion de la caisse de la salariée, des anomalies comptables touchant son environnement familial et des erreurs d'écriture dont cette dernière avait, pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.928

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 31 décembre et n'ayant pas été absents plus de 15 jours au cours de l'année civile bénéficient d'une gratification égale à un demi-mois, calculée sur la base du salaire en vigueur au mois de décembre ; Attendu que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une somme à titre de gratifications annuelles pour les années 1996, 1997 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.103

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines des juges d'appel que Mme X... a été convoquée par lettre du 20 juin 2000 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 28 juin 2000 ; que de cette procédure de licenciement, il appartenait à la cour d'appel de déduire l'existence d'un litige entre les parties de nature à exclure la résiliation amiable du contrat de travail invoquée par l'employeur ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a derechef violé les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.436

Cour de cassation

l'employeur versait aux débats des attestations faisant référence à une période d'essai, laquelle semblait être d'usage dans cette entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; Condamne la société LKB Kart'in Brive, aux dépens ;

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