Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.928
Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.928
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, le 4 juillet 1994 par la société Kouign Amann Berrou (KAB), en qualité de chef pâtissier sur le site de Goulven au titre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 4 juillet 1994 au 31 janvier 1995 ; que le 14 juin 1995, il a été engagé par la société KAB en qualité de chef de produits-cadre ; qu'il a fait l'objet le 6 juillet 1999 d'un licenciement pour motif économique ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 5 de l'annexe 5 de la Convention collective de la boulangerie-pâtisserie (activités industrielles) ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 31 décembre et n'ayant pas été absents plus de 15 jours au cours de l'année civile bénéficient d'une gratification égale à un demi-mois, calculée sur la base du salaire en vigueur au mois de décembre ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une somme à titre de gratifications annuelles pour les années 1996, 1997 et 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes visés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une gratification annuelle pour l'année 1996, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande tendant à une gratification au titre de l'année 1996 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kouign Amann Berrou, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372440cd58014677413f39
