Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.436

Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.436

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a travaillé à temps partiel du 9 au 30 septembre 2000 pour le compte de la société LKB Kart'in Brive selon un contrat verbal à durée indéterminée ; que le 30 septembre 2000, l'employeur a notifié au salarié qu'il mettait fin à la période d'essai;

qu'estimant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour dire que la rupture était intervenue pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur versait aux débats des attestations faisant référence à une période d'essai, laquelle semblait être d'usage dans cette entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Condamne la société LKB Kart'in Brive, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243fcd58014677413e71

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