Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2075

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée14 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24889

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.290

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que, contrairement aux affirmations de la première branche du moyen, le salarié avait soutenu devant les juges d'appel que l'employeur avait méconnu la procédure disciplinaire en sorte que la cour d'appel, qui a recherché, dans les termes du litige qui lui était soumis, si les dispositions combinées de la convention collective et du règlement intérieur invoquées devant elle avaient été respectées, n'a pas violé le principe du contradictoire ; Et attendu, ensuite, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière…

24890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 00-43.961

Cour de cassation

il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'annexe II de la convention collective applicable précise quel que soit leur échelon, que "sont agents de maîtrise les salariés assurant notamment avec l'expérience et la qualification professionnelle requise par ces fonctions : la répartition du travail entre les salariés placés sous leur autorité, l'encadrement de ces salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail), le respect des règles applicables dans l'entreprise" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme X..., ni M. Y... n'avaient de salariés sous leurs ordres ;

24891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.232

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée le 30 mai 1994 ; que faisant valoir que l'employeur s'était refusé au paiement prorata temporis de la prime d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime, de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que l'accord salarial du 31 mai 1994 ne pouvait, selon ses propres termes, recevoir application pour les directeurs d'opérations qu'après fixation de la rémunération variable par un avenant issu d'une négociation individuelle ;

24892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-40.279

Cour de cassation

l'employeur invoquant cinq absences entre dix heures et onze heures 30, pour la plus longue d'entre elles, échelonnées entre le 15 et le 29 novembre 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour les journées des 25 et 26 novembre 1997, il a été constaté par des copropriétaires la présence de l'intéressé à l'extérieur de la copropriété sans justification, que ces absences constituent des manquements que l'employeur est fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire, notamment en licenciant le salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le contrat de travail de son

24893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.617

Cour de cassation

l'employeur, qui avait souscrit auprès de la société Malakoff divers contrats d'assurance groupe, lui a fait savoir "qu'à compter du 30 décembre 1996 sa cotisation retraite serait prise en charge à hauteur du taux pratiqué pour les actifs et que pour la prévoyance et la mutuelle, la participation employeur resterait identique à celle en vigueur pendant son activité" ; que la salariée étant décédée accidentellement le 27 avril 1998, son époux a réclamé à l'employeur le versement du capital décès, de la rente de conjoint et de la rente d'éducation pour l'enfant commun ; que sur refus de l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2001) d'avoir

24894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.316

Cour de cassation

Si, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, dans les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical temporairement éloigné de l'entreprise, la réitération de désignations successives et limitées dans le temps instaure un système de suppléance habituelle des délégués syndicaux pendant leurs congés de fin de semaine qui, en l'absence de disposition légale le prévoyant, ne pourrait être mis en place que par accord collectif.

24896

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.938

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe en particulier à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes, d'une part, en requalification du contrat à durée déterminée du 10 juin 1997 ainsi que des demandes qui en sont la suite : indemnité de requalification, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement

24897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 02-46.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-14, L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ; Attendu que les dispositions des alinéas 1et 2 du premier de ces textes relatives à l'indemnité de congés payés due par l'employeur lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés par application de l'article L. 223-16 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail M. X... a saisi la juridiction des référés du conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de son ancien employeur, M.

24898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.349

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir versé au salarié le montant des sommes que celui-ci lui réclamait au titre des heures supplémentaires et des indemnités afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens, ainsi que sur la seconde branche du troisième moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à restituer à l'employeur les sommes au paiement desquelles celui-ci avait été condamné en première instance au titre des heures supplémentaires et des indemnités afférentes, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'

24899

Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2004, 02/1375

Cour d'appel

Sylvie B., a été embauchée le 29 juin 1998 par la SA PYRALY absorbée par la SA LAGMAT le 30 juin 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 24 heures, en qualité d'employée commerciale niveau II, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 4.192,24 F. Par un avenant du 17 décembre 1999, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 30 heures, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 5.293,60 F. Par courrier du 9 août 2001, la salariée a démissionné de ses fonctions, selon les termes suivants : "Monsieur, je vous informe qu'à la date du 10 septembre 2001, je ne ferai plus partie de votre personnel pour les raisons suivantes : - Surcharge de travail permanente et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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24900

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

par acte en date du 28 novembre 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE d'une demande de rappel de salaires pour la période des cinq dernières années, outre la régularisation des sommes versées au titre des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année incidente. Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2003, le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE à : - condamné la SA CONFORAMA HERBLAY à verser à M. Robert Y... les sommes suivantes : [* 46.770,79 de rappel de salaires, *] 4.677,07 de congés payés afférents, [* 4.118,10 de prime d'ancienneté, *] 418,81 de congés payés afférents, [* 4.240,74 de prime de fin d'année, *] 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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