Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.316

Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 02-60.316

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, dans les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical temporairement éloigné de l'entreprise, la réitération de désignations successives et limitées dans le temps instaure un système de suppléance habituelle des délégués syndicaux pendant leurs congés de fin de semaine qui, en l'absence de disposition légale le prévoyant, ne pourrait être mis en place que par accord collectif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, au sein de l'établissement Renault du Mans, le syndicat CGT a désigné en octobre 2001 quatre délégués syndicaux, mentionnant que deux autres salariés remplaceraient les délégués syndicaux pendant les fins de semaine ; qu'après s'être opposée à cette pratique, la société Renault a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation d'une désignation ultérieure de M. X... en remplacement de M. Y... les 9, 10, 16 et 17 février 2002 ;

Attendu que pour débouter la société Renault de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical en remplacement du délégué syndical en congé hebdomadaire, le tribunal d'instance retient que, si un courrier du 4 octobre 2001 institue en quelque sorte des délégués syndicaux suppléants en mentionnant six noms, la pratique ultérieure du syndicat pratique, qui fait seule l'objet de la présente contestation et qui consiste à désigner successivement divers délégués syndicaux en respectant le nombre de quatre délégués est une pratique autorisée et non de suppléance ;

Attendu, cependant, que si une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical temporairement éloigné de l'entreprise, la réitération de désignations successives et limitées instaure un système de suppléance habituelle des délégués syndicaux pendant leurs congés de fins de semaine qui, en l'absence de disposition légale le prévoyant, ne pourrait être mis en place que par un accord collectif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. X... en remplacement de M. Y... les 9 et 10 février et 16 et 17 février 2002 ;

Dit n'y avoir application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1c29ba5988459c5333c

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