Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2076

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 203
Dernière décision affichée17 décembre 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 203 décisions
24901

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.096

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1997, il a été licencié pour faute grave et délié du respect de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail et assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 16-6 de l'avenant "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques et l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 11 du contrat de travail prévoit que l'employeur pourra dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous

24902

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement mentionne comme motif du licenciement l'absence prolongée de la salariée, sans espoir de reprise prochaine, nécessitant son remplacement au poste de responsable de magasin, la cour d'appel qui a constaté que le caractère définitif du remplacement résultait du contenu de la lettre de licenciement, n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour violation, par l'employeur, de la priorité conventionnelle de réembauchage, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

24903

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.875

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que dès lors en déclarant que M. X... avait bien reçu ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 1999 pour le débouter de ses demandes, sans constater que l'employeur justifiait du paiement des sommes, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu par un motif non critiqué par le pourvoi que le contrat de travail du salarié avait été rompu à compter du 2 novembre 1999 ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande à titre de délivrance des

24904

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.111

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche du moyen mais surabondant, que les parties étaient liées par un contrat à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la Convention collective nationale des artisans maîtres de la chaussure étendue au secteur des cordonniers industriels ; Attendu que pour dire la convention collective susvisée applicable à la société Trouve et accueillir les demandes du salarié en application de celle-ci, la cour d'appel énonce que même s'ils n'adhèrent pas à une organisation professionnelle, les employeurs sont tenus d'appliquer les conventions ou accords qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension ou l'élargissement ;

24905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.108

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 122-16, R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne fait pas allusion à une reprise d'ancienneté, tant l'attestation ASSEDIC que le certificat de travail mentionnent que M. X... a été employé du 2 mai 1980 au 28 février 1999, que la société a donc entendu faire bénéficier M. X... d'une ancienneté tenant compte du travail réalisé précédemment dans le cadre du mandat au service de Soluna, que cette ancienneté doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant par

24906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.172

Cour de cassation

l'employeur d'avoir invoqué à la fois une faute grave et une insuffisance professionnelle, priverait de tout caractère réel et sérieux le licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement, qu'il appartient au juge de donner au licenciement dont il est saisi, son exacte qualification et qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une "faute grave" et une "insuffisance professionnelle" prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui ne statue qu'au regard de la seconde qualification pour la rejeter, et qui s'abstient totalement d'examiner la première ; Mais attendu que, prononcé pour faute grave, le licenciement de M. X... était nécessairement un licenciement disciplinaire ;

24907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.925

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que le travail demandé à la salariée correspondait à sa qualification, qu'elle l'avait déjà accompli durant toute la saison précédente, et qu'il n'était pas établi que le salaire qui lui était versé soit inférieur au minimum conventionnel garanti pour sa catégorie, a pu décider que le refus soudain opposé le 10 juillet 1996 de faire les reportages mariages prévus pour le 13 juillet et les fins de semaine suivantes constituait, eu égard à l'importance de cette activité pour cette période de l'année, une faute rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du…

24908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.996

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui ne remplissait pas les conditions de diplômes pour accéder à un emploi de niveau A 1, s'était vu attribuer le coefficient 167 à titre personnel et non en raison de la définition de l'emploi qu'il occupait effectivement, et qui a retenu à bon droit, que l'application des critères du protocole d'accord du 14 mai 1992, fondés sur la possession de diplômes ou titres ou sur une expérience professionnelle validée, ne permettaient pas à l'intéressé de se voir attribuer d'autre classification professionnelle que le niveau 3, coefficient 185, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

24909

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.664

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et M. Y..., employés par la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de gestion pour les années 1995 à 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la prime de gestion n'était dans son ensemble pas fixe, en dépit des termes…

24910

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-41.022

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que la modification apportée aux éléments de rémunération en fonction desquels les pensions statutaires sont calculées ne peut avoir pour effet de réduire les droits des retraités, la cour d'appel, qui a constaté que l'attribution des échelons de qualité institués par l'accord du 27 mars 1995 ayant abrogé les dispositions conventionnelles antérieures relatives à la classification et à la rémunération des personnels de direction des organismes de sécurité sociale dépendait d'une appréciation par le directeur des mérites des agents de direction en activité, ce dont il résultait que la péréquation de sa pension ne pouvait jouer pour cet élément de rémunération, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à un

24911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-30.512

Cour de cassation

considérant que la mise en oeuvre de l'accord cadre était subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise et à son agrément, l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Bouches-du-Rhône a continué, après le 1er janvier 2000, à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que contestant cette décision, le syndicat CGT Service Social de l'Enfance et de l'Adolescence a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre à l'association de respecter les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de régulariser la situation de ses salariés à compter du 1er janvier 2000 ; Attendu que l'

24912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.336

Cour de cassation

l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de Digne-les-Bains ayant continué après le 1er janvier 2000 à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, Mme X..., salariée de l'association, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'ADSEA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, 14 septembre 2001) d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen : 1 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé l'article 455 du…

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.