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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-45.010

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/02/2004
Numéro d'affaire
01-45.010

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M.

B... ont été engagés par la société France 3 en qualité de journaliste stagiaire ou de pigiste, puis de rédacteur reporteur suivant divers contrats à durée déterminée d'un mois à raison de huit contrats par an en moyenne et affectés en dernier lieu à la rédaction du magazine Saga-Cités ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée et de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que pour faire droit aux demandes de requalification des contrats en contrats à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ; que les dispositions de la Convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles autorisant le recours à des contrats à durée déterminée d'usage n'ont pas valablement dérogé à ce texte ; que les intéressés, qui n'ont pas été embauchés pour une mission spécifique et temporaire, mais ont eu en charge pendant plusieurs années, après d'autres fonctions, la rédaction d'un magazine hebdomadaire d'information et de reportage, occupent un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne M.

B..., il a certes été engagé, pour l'émission Saga-Cités, mais seulement pour une durée de un mois, ce contrat étant par la suite régulièrement renouvelé pendant environ 4 ans et demi ; qu'en outre le contrat initial versé aux débats ne fait pas référence à l'article D. 121-2 du Code du travail, qui vise le secteur de l'information parmi ceux dans lesquels un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée afin de pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que M.

B... occupe ainsi également un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise ; que par suite, la relation contractuelle de chacun des salariés doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne ces emplois, il était d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée dans le secteur d'activité concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident formé par les salariés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.