Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.458

Arrêt du 4 février 2004Pourvoi n° 01-44.458

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 15 novembre 1993 par la société Gobet Jacques, en qualité de tuyauteur niveau 2 coefficient 185, la relation de travail étant régie par la convention collective du bâtiment; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de trajet et d'une prime de treizième mois.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que, n'ayant effectué une prestation de travail pour l'année 2000 que jusqu'au 9 janvier 2000, M. X. ne pouvait prétendre pour l'année considérée à une prime de treizième mois, laquelle n'était due qu'en contrepartie d'une activité.
  • Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement de la gratification de treizième mois, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1993 par la société Gobet Jacques, en qualité de tuyauteur niveau 2 coefficient 185, la relation de travail étant régie par la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de trajet et d'une prime de treizième mois ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que, n'ayant effectué une prestation de travail pour l'année 2000 que jusqu'au 9 janvier 2000, M. X... ne pouvait prétendre pour l'année considérée à une prime de treizième mois, laquelle n'était due qu'en contrepartie d'une activité ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'attribution de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement de la gratification de treizième mois, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd58014677413725

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd58014677413725.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.