Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.458
Arrêt du 4 février 2004Pourvoi n° 01-44.458
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 15 novembre 1993 par la société Gobet Jacques, en qualité de tuyauteur niveau 2 coefficient 185, la relation de travail étant régie par la convention collective du bâtiment; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de trajet et d'une prime de treizième mois.
- Réponse: Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que, n'ayant effectué une prestation de travail pour l'année 2000 que jusqu'au 9 janvier 2000, M. X. ne pouvait prétendre pour l'année considérée à une prime de treizième mois, laquelle n'était due qu'en contrepartie d'une activité.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement de la gratification de treizième mois, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1993 par la société Gobet Jacques, en qualité de tuyauteur niveau 2 coefficient 185, la relation de travail étant régie par la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de trajet et d'une prime de treizième mois ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que, n'ayant effectué une prestation de travail pour l'année 2000 que jusqu'au 9 janvier 2000, M. X... ne pouvait prétendre pour l'année considérée à une prime de treizième mois, laquelle n'était due qu'en contrepartie d'une activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'attribution de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande en paiement de la gratification de treizième mois, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372432cd58014677413725
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd58014677413725.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2004.
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