Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.372
Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-40.372
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 761-2 du Code du travail, ensemble les articles 7, 23, 24, 25 de la convention collective nationale des journalistes ;
Attendu que M. X... a collaboré, en qualité de journaliste, à la publication du quotidien France-Soir édité par la société Presse Alliance du 1er mai 1979 au 1er septembre 1999, date à laquelle la clause de conscience a été mise en oeuvre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de journaliste professionnel permanent et de demandes en paiement de sommes qui seraient dues à ce titre ;
Attendu que pour débouter M. X... de ces demandes l'arrêt confirmatif attaqué retient que, s'il ressort des mentions figurant sur les relevés de piges délivrés par la société Presse Alliance que le salarié a régulièrement fourni à cette entreprise des articles de presse publiés, il n'est en revanche nullement démontré qu'il avait la qualité de chef de service ; qu'il n'existe par ailleurs aucun écrit émanant de la société ou de salariés employés à titre permanent établissant que la société a choisi de réserver aux seuls journalistes professionnels permanents l'utilisation du matériel informatique et des adresses électroniques mis en place ; que l'inscription du salarié sur les listes des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ne peut témoigner que du caractère régulier de sa collaboration avec la société ; qu'ensuite, s'agissant de la rémunération du salarié, il ressort des relevés de piges délivrés et de la note que M. Y... a remise au salarié, le 21 novembre 1997, que le salarié a toujours été rémunéré en fonction du nombre de piges, et que le barème de ces piges variait selon la spécificité des travaux remis ;
qu'enfin s'agissant de la participation du salarié à d'autres publications, il est justifié que le salarié a collaboré à la société Prisma Presse qui édite le magazine "Télé Loisirs" à compter du mois de janvier 1986, date de sa première pige et qui lui a délivré des bordereaux de paiement de piges faisant mention d'une fonction de rédacteur ; que le salarié n'établit pas avoir préalablement déclaré à la société Presse Alliance cette collaboration extérieure ; que ce non-respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective révèle qu'il considérait lui-même qu'il n'occupait pas un emploi à titre permanent au sein de la société Presse Alliance et qu'il était seulement et conformément à la définition adoptée par la convention collective un intervenant occasionnel ; et par motifs adoptés, que depuis 20 ans, le salarié a accepté la qualification de pigiste ; qu'il n'a jamais émis la moindre objection et que de plus il n'a pas manqué lors de ses déclarations fiscales de revenus de pratiquer les abattements conformes à son statut ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, en fournissant régulièrement du travail à M. X... pendant une longue période, la société a fait de ce dernier, même s'il était rémunéré à la pige, un collaborateur régulier et, qu'à ce titre, il devait bénéficier des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents, par la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Presse Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Presse Alliance à payer à M. X... dit Z..., la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241ccd580146774126d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ccd580146774126d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.
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