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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.691

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2004
Numéro d'affaire
02-40.691

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble le protocole d'accord du 14 ma…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu que Mme X..., salariée de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés par voie d'attribution d'un échelon supplémentaire de 2 % pour l'année 1994 ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel, après avoir relevé que la décision de l'employeur de ne pas avoir inscrit Mme X... sur le tableau d'avancement n'était pas juridiquement critiquable sur le fondement des textes conventionnels, énonce que la salariée fonde son argumentation non sur l'application des textes conventionnels mais sur l'engagement unilatéral pris par l'employeur, et non respecté, d'accorder un échelon de 2 % aux salariés qui n'avaient pas atteint 60 % au choix ou à l'ancienneté au 31 décembre 1992 ; qu'elle produit le procès-verbal de chacune des réunions des délégués du personnel du 18 novembre 1992 et 2 juin 1993 ; que, dans son troisième point, le premier desdits procès-verbaux mentionne "le tableau d'avancement 1993 va effectivement être établi pour les agents dont l'avancement n'atteint pas 40 % au 31 décembre 1992.

La nouvelle classification est claire sur ce point" ; que le second procès-verbal indique : "toutes les personnes n'ayant pas atteint 40 % au 31 décembre 1992 figuraient sur cette liste établie par ordre alphabétique et selon les spécifications de l'accord du 14 mai 1992" ; que ces procès-verbaux rapportent ainsi, d'une manière dépourvue de toute ambiguïté, l'engagement pris unilatéralement par l'employeur d'inscrire tous les agents remplissant une condition précise, celle de n'avoir pas atteint 40 % au 31 décembre 1992 - ce qui était le cas de Mme X... -, au tableau d'avancement et, par voie de conséquence, de les faire bénéficier de l'échelon supplémentaire de 2 % ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucun des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel que l'employeur entendait renoncer à la faculté de choix en matière d'avancement que lui donnaient l'article 31 de la convention collective et l'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.