Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.090

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-41.090

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001) que M. El X..., embauché le 2 septembre 1997 par la société Cristalina en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié pour faute grave, le 15 juillet 1998, en raison de retards répétés, d'un abandon de chantier et d'une insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de vérifier la cause exacte du licenciement dès lors que le salarié soutient que le véritable motif de celui-ci n'est pas celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement ne tenait pas aux revendications exprimées par lui et tendant à l'application de la convention collective, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs de retards et d'abandon de chantier mentionnés dans la lettre de licenciement étaient bien les véritables motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. El X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'apportait pas une preuve suffisante des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'avait produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. El X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372421cd58014677412a5d

Poursuivre la recherche