Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01263

Cour d'appel

Mme [D] [G] a été engagée par [1] (ci-après [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de peintre caréneur, catégorie OS3. La société est spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation et maintenance navale. Le 11 octobre 2018, Mme [D] [G] a subi un accident du travail. Par la suite, Mme [G] a été arrêtée plusieurs fois pour maladie en raison notamment de diverses pathologies (troubles musculosquelettiques, épicondylite droite récidivante et d'une rhizarthrose bilatérale) de manière discontinue à compter du 21 juin 2018 puis du 22 mai 2020 au 10 janvier 2021 de manière continue. Mme [G] est une salariée protégée en raison de son mandat d'élue suppléante au CSE depuis le 17 juin 2019.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la [2] en qualité de contrôleur releveur des compteurs par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1983. Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans la gestion du service public de production de transport, sécurité, stockage et distribution de l'eau potable et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale services d'eau et d'assainissement. Le salarié a été victime le 1er décembre 2014 d'un accident de travail ayant des répercussions sur le genou droit pour lequel il a été opéré en 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01736

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de production, par contrat de travail à durée déterminée du 28 juillet 1999 puis à compter du 25 février 2000, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 30 mai 1999. Cette société est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. La société [2] a été rachetée par la société [3] corporation [4] en 2021. Par requête du 24 août 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Montant détecté : 3 960 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03703

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment. Après deux contrats d'apprentissage, elle a embauché M. [D] (ci-après le salarié) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon coffreur à compter du 1er février 2011. Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, ce dernier a informé l'employeur de l'exercice de son droit de retrait début décembre 2018, en raison d'une mise en danger grave et imminente. Le 28 janvier 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2019, prolongé jusqu'au 19 décembre 2019. Le 27 février 2019, M.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/06314

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur du commerce de voitures d'occasion et a pour président M. [T]. Elle avait un local d'activité à [Localité 4] qui a été transféré le 21 octobre 2019 à [Localité 3]. M. [O], ressortissant marocain, est entré en France en novembre 2009. Il bénéficiait d'un titre de séjour de trois ans délivré par le préfet de Haute-Corse en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité un titre de séjour en 2012 qui lui a été refusé. En 2016, il a formé une nouvelle demande, laquelle a été également refusée. Le 19 novembre 2019, soutenant être salarié au sein de la société [1], M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 4 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 24/06163

Cour d'appel

Mme [Q] (la salariée) a été engagée le 24 mai 1982 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conditionneuse. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109). La salariée a été déclarée apte à son poste avec des aménagements à compter du 23 février 2009 et jusqu'au 17 janvier 2021. A compter du 17 août 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. La salariée a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2019. Le 18 janvier 2021, à l'issue de la

Montant détecté : 2 150 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/05029

Cour d'appel

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite l'ensemble du réseau des transports en commun lyonnais. Elle applique la convention collective nationale des transports publics urbains et voyageurs. Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2011, elle a engagé M. [M] (ci-après le salarié) en qualité de conducteur-receveur. Celui-ci était affecté à la ligne C14, en poste dit " placé " avec un roulement et une ligne fixe. A compter du 18 novembre 2015, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Par courrier du 29 septembre 2017, le salarié a sollicité un congé individuel de formation ([3]) du 3 janvier au 15 juin 2018, que la société a accepté.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03987

Cour d'appel

La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) est spécialisée dans les activités de sécurité privée consistant en la surveillance humaine de biens et locaux ainsi que la sécurité des personnes s'y trouvant. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par contrat à durée déterminée, elle a embauché M. [R] (ci-après le salarié) en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 28 octobre 2019 au 31 mars 2020. Le 12 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 décembre 2019. A compter de cette date, le salarié n'a plus travaillé pour le compte de la société. Le 27 janvier 2021,

Montant détecté : 14 763 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04964

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 11 juin 2025, n° 23-21.819) 30. Il résulte du document [3] de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par l'employeur le 18 mars 2021 que ce dernier mentionne un licenciement fixé au 14 avril 2021 avant même la convocation du salarié à l'entretien préalable.

Montant détecté : 33 704 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 21/16909

Cour d'appel

Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018, la société [1] lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat. 2. Mme [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon qui a par jugement du 29 octobre 2021 notifié le 2 novembre 2021 : - dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ; - dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la réintégration est impossible au sein de la S.A. [1] ; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposées. 3.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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