Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/04968

Cour d'appel

Il résulte des arrêts de travail produits que la salariée a été en arrêt de travail du 6 juillet au 31 octobre 2020, du 24 novembre 2020 au 5 février 2021, et du 16 février au 19 février 2021. 22. La cour constate, avec la salariée, que le bulletin de salaire du mois de mars 2021 fait état du versement d'indemnités complémentaires employeur à hauteur de 117,87 euros et d'une 'REGUL maintien du salaire depuis 07/2020" sans somme précisée en face de la mention. La somme de 1034,32 euros retenue par les premiers juges correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés. Il est relevé par ailleurs que les bulletins de salaire de juillet 2020 à février 2021 ne mentionnent le versement d'aucune indemnité complémentaire employeur. 23. La salariée

Montant détecté : 542 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01043

Cour d'appel

Monsieur [N] [O] a été embauché par la société [1], au sein de la Direction Opérationnelle [Localité 3] Ardenne ' Activité Electricité de l'agence de [2] en qualité d'Inspecteur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 10 septembre 2018. Par acte enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 10 novembre 2022, les actifs de la société [1] ont été repris par la société [3] laquelle, ayant repris l'activité à laquelle était affecté le salarié, vient aux droits de la société [1]. La société [3] est spécialisée dans le secteur d'activité des analyses, essais et inspections technique. Elle emploie plus de 1000 salariés qui relèvent des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques SYNTEC, IDCC 1486.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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63

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 15 septembre 2026, 25/03484

Cour d'appel

Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société par actions simplifiée [2] à compter du 01 juin 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [2] exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle appartient au groupe [3]. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie occupant plus de dix salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 3520,62 euros. Le 09 février 2023, M. [L] a eu un entretien avec sa DRH, Mme [K], concernant ses horaires de travail. Le 13 février 2023, la société [2] a envoyé un courrier, avec accusé de réception, à M. [L]

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/00954

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [W] [S] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif par la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (devenue la SARL [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2001. 2- A compter du 1er janvier 2020, par avenant au contrat de travail en date du 6 janvier 2020, M. [S] a été promu au poste de directeur commercial. 3- Le 18 octobre 2021, M. [S] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021, prolongé jusqu'au 17 décembre 2021 par certificat médical du 8 novembre 2021. 4- Le 27 octobre 2021, M. [S] a remis son téléphone portable et son ordinateur professionnel à son employeur. 5- Par lettre recommandée du 8 novembre 2021, la société [2] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00493

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [A] [X], née en 1960, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2002 au 14 avril 2002, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2002, en qualité d'assistante commerciale. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une formalisation à l'écrit le 06 septembre 2002. Par avenant du 20 décembre 2010, la durée du travail de 35 heures de Mme [X] et ses horaires ont été réaménagés sur quatre jours. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de responsable administration des ventes, statut cadre, position III A, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient

Montant détecté : 133 130 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation, position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ce à compter du 1er mars 2012. Ce contrat de travail stipule une convention de forfait en jours de 215 jours. M. [W] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter du 19 décembre 2013. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2014, M. [W] a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute de sa chaise, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2015.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203

Cour d'appel

M. [H] [J] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2018 en qualité de grutier sur grue mobile, catégorie ouvrier, coefficient A 60 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, et des matériaux de travaux publics. Par avenant du 1er mai 2019, la rémunération du salarié a augmenté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 7 décembre 2018, la société a notifié un avertissement au salarié. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 19 février au 22 mars 2020, du 30 novembre au 22 décembre puis du 31 décembre au 22 février 2021.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été engagée par l'association de soins à domicile par plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 en qualité d'aide soignante au motif de remplacements de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er juin 2016, elle a été engagée par l'association de soins à domicile en qualité d'aide soignante, la durée du travail étant fixée à 78 heures 67. Par avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 son temps de travail a été fixé à 92 heures, ce à compter du 1er juin 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif .

Montant détecté : 22 848 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01968

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande en paiement des indemnités spéciales de rupture : En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ''Par courrier recommandée nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 4 janvier 2023 dans nos locaux. Lors de cet entretien, au cours duquel vous êtes venus seul, nous vous avons fait part des motifs suivants : Vous avez été engagé le 1er mars 1990, en tant que « chauffeur poids-lourds » au sein de l'agence [2] du [Localité 3]. Poste que vous occupez toujours actuellement au sein de l'agence du [Localité 3] route de [1].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01976

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la jonction : Le lien entre les deux instances est manifeste alors qu'il d'agit d'un appel sur le même jugement. La jonction sera donc ordonnée et il sera statué par un seul et même jugement sous le numéro le plus ancien à savoir RG 25 01976 Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce : L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que: ' Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.' L'

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02067

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité invoquée à raison d'un harcèlement : Pour prononcer la nullité du licenciement, les juges doivent caractériser l'existence d'un lien entre le licenciement et les actes de harcèlement moral, car le seul fait d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi la nullité du licenciement. Le licenciement d'un salarié est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral (le licenciement est le dernier acte du harcèlement moral ou est fondé sur des faits dont l'origine est l

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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