Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée14 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00319

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de relever que plus aucune fin de non recevoir n'est évoquée. Mme [C] épouse [J] allègue cumulativement un harcèlement moral et une exécution déloyale de son contrat de travail. Ces deux notions peuvent être réunies pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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74

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662

Cour d'appel

La société [2] (ci-après, la société) applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [U] [L] a été recruté par la société [2], anciennement dénommée [1], à compter du 1er avril 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois), en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il était affecté sur le site du supermarché Casino, situé à [Localité 4]. Le 4 août 2020, M. [L] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, déclarée comme accident du travail, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2022. Lors de la visite de reprise, le 16 mai 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 500 €Licenciement+19
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75

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653

Cour d'appel

M. [N] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2010 par la société [1], qui a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes, en qualité d'agent de sécurité confirmé. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 22 octobre 2020, M. [K] a été victime d'un accident du travail et été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 novembre suivant.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+19
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76

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/02174

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans l'achat, la vente en gros et en détail, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires et non alimentaires. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros. Le 14 novembre 2019, M. [L] [X] a été victime d'un accident sur le chantier de démolition d'un entrepôt de la société, situé à [Localité 3]. Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, revendiquant l'existence d'un contrat de travail avec la société. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de départage, a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Montant détecté : 8 702 €Licenciement+9
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77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/09202

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude physique avait pour origine le harcèlement moral subi de sorte que son licenciement était nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 17 septembre 2021 d'une seconde requête. Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire de M. [U] [I] [R] ; - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [U] [I] [R] aux entiers dépens et débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 juin 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-15.739

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024),Mme [A] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation sûreté, statut ouvrier, par la société Air protect (la société), à compter du 1er juin 2009. 2. Victime d'un accident de travail le 25 septembre 2013 elle a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 16 décembre 2014 puis ensuite au titre de la maladie. 3. Le 25 octobre 2018, la salariée a sollicité sa réintégration dans l'entreprise et a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail. 4. Par lettre du 26 décembre 2018, elle a été licenciée pour motif économique. 5. Contestant cette rupture et estimant être victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2019 pour obtenir la nullité du

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Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00077

Cour d'appel

M. [Q] a été engagé en qualité de manoeuvre par la commune de [Localité 2] (la commune), par contrat à durée déterminée du 1er avril 2020 pour la période du 6 avril au 30 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, il a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage sur lequel il était juché pour repeindre la façade d'un bâtiment. Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins de : - dire que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - dire consécutivement que les indemnités et la rente versées à la suite de cet accident doivent être majorées, - ordonner une expertise médicale en évaluation de son préjudice corporel. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal du travail de Papeete a : - dit que M.

CDD / intérimObligation de sécurité+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00552

Cour d'appel

Monsieur [W] [L] a été embauché à compter du 9 juin 2000 suivant contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Aux termes d'un avenant en date du 15 mai 2004, Monsieur [W] [L] a été promu au poste de chef d'équipe, catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Par avenant en date du 1er juillet 2008, le salarié a été promu au poste de chef d'équipe mobile catégorie chef d'exploitation, niveau 3, échelon 3, coefficient 150. Il était affecté sur le centre opérationnel local d'[Localité 3], Monsieur [V] étant le coordinateur local des opérations.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467

Cour d'appel

Mme [Y], gérante de la société [5] qui exploitait le fonds de commerce a cédé ce dernier le 4 novembre 2020 à la SARL [4] et en application des accords intervenus avec la SARL [4], lle a ensuite été embauchée par cette dernière en qualité de responsable de magasin à compter du 4 novembre 2020 en contrat à durée déterminée pour une durée d'une année renouvelable une fois. La convention collective est celle du négoce de l'ameublement. A compter de l'été 2021, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie non professionnels. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] et désigné la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]. Le contrat de travail a pris fin à l'arrivée du terme le 4 novembre 2021.

Montant détecté : 4 396 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

La Sa [3] exerce des activités de collecte et de tri des déchets ainsi qu'une activité accessoire de « débarras » incluant la démolition et le désarchivage pour les particuliers ; elle intervient également dans le domaine de l'insertion, notamment par l'accueil de personnes en difficulté. L'entreprise comprend plus de 10 salariés (300) et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. La Sas Atout travail temporaire est une entreprise de travail temporaire exerçant une activité de mise à disposition de personnel temporaire au sein d'entreprises clientes dans les conditions de l'article L.1251-1 du code du travail. Monsieur [M] [J] a été engagé par la Sas Atout travail temporaire pour être mis à la

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [X] [T] (la salariée) a été engagée par la société [1] ( la société ou l'employeur) en qualité d'acheteur [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2017 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. A compter du 20 janvier 2020, Mme [T] a exercé les fonctions de responsable amélioration continue. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2022, arrêt prolongé à plusieurs reprises. Par lettre du 20 mars 2023, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant puis licenciée au motif d'une absence prolongée perturbant le bon

Montant détecté : 31 491 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868

Cour d'appel

Par jugement du 8 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement abusif et en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2025. Par conclusions remises le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+15
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