Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée10 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
85

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03924

Cour d'appel

Par jugement du 23 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité était irrecevable, - dit que le licenciement de M. [S] pour inaptitude d'origine non professionnelle était fondé, - débouté M. [S] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - débouté la société [1] et M. [S] de leur demande respective formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2025.

Montant détecté : 69 958 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
86

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02497

Cour d'appel

Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes a confirmé que le licenciement de M. [K] était fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 euros à la société [1], ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2025. Par conclusions remises le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - à titre principal, dire son licenciement dépourvu de toute faute grave et de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts : 29 400 euros - rappel

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
87

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609

Cour d'appel

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) employait en 2023 plus de 4 555 salariés correspondant à 4 353 équivalents temps plein et dénombrait 415 agences. Elle dispose d'un comité social et économique (CSE). Le CSE a été informé le 28 juillet 2022 sur l'expérimentation de l'accueil partagé répondant, selon le document de présentation, à une évolution de l'usage de la banque marqué par une forte baisse des opérations en guichet assurées par un conseiller commercial spécialement dédié à cette tâche et désormais plus concentrées sur des opérations plus complexes, au profit de la relation à distance, sous forme de flux numériques, de rendez-vous téléphoniques et de l'autonomie des clients liée à l'utilisation d'applications mobiles ou du site internet de la banque.

Heures supplémentairesHarcèlement moral+7
Enregistrer Lire
88

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, Mme [N] [Y] a été engagée en qualité de femme de ménage par la société [4], celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR). Après avoir été victime d'un accident du travail le 24 février 2016, Mme [Y] a fait l'objet d'une période d'arrêts de travail puis d'un avis médical d'aptitude le 30 juin 2016, le médecin du travail indiquant : « Apte. Travail modéré avec la pince (pouce et index) de la main droite tel passage de l'aspirateur et faire les lits...A revoir en septembre 2016 ». Mme [Y] a fait l'objet d'un nouvel avis médical d'aptitude le 30 septembre 2016, le médecin du travail indiquant : « Apte.

Montant détecté : 60 968 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
89

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441

Cour d'appel

M. [X] [G] (ci-après le salarié) a été engagé le 17 septembre 2007 par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]) (ci-après l'employeur), établissement public industriel et commercial (EPIC), en qualité d'élève machiniste receveur au sein du département [Localité 3]. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'agent de sécurité au sein du Groupement de Protection de la Sécurité des Réseaux ([3]). A compter du 25 mai 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises. Le médecin du travail a rendu des avis le déclarant « inapte provisoire », le 20 septembre 2017, lors de la visite de reprise, puis lors des visites des 19 octobre 2017 et 9 février 2018. M. [G] a travaillé dans le

Montant détecté : 70 998 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
90

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096

Cour d'appel

Mme [H] [D] née [P] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitant un hypermarché sous l'enseigne « E. Leclerc » à [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2011, à temps partiel, à raison de 34 heures par semaine, soit 140,31 heures par mois, régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Son contrat de travail a été suspendu pendant trois ans en raison d'un congé de maternité suivi d'un congé parental renouvelé à deux reprises. Par courrier du 8 août 2014, la société a accusé réception du courrier de la salariée l'informant de la reprise de son poste à compter du 13

Montant détecté : 20 268 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
91

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/20571

Cour d'appel

Le comité social et économique (CSE) de la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 la société Mango France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en demandant au juge des référés, au visa des articles L. 2312-15 et L.2312-8 du code du travail et de l'article 835 du code de procédure civile, de : '- RECEVOIR le comité social et économique de la société Mango France en ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société Mango France à mettre en 'uvre la procédure d'information consultation s'agissant de l'externalisation du traitement des livraisons ; - ASSORTIR d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard pour une durée

Montant détecté : 3 000 €Temps de travail+5
Enregistrer Lire
92

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383

Cour d'appel

M. [Q] [C] a été engagé par la Société Nouvelle [2], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 1991, en qualité de manoeuvre, position 1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] ([3]), entreprise de travaux publics spécialisée dans la construction de réseaux pour fluides, le 1er janvier 2005. Il a été suspendu pour cause d'accident de trajet à compter du 28 octobre 2020, M. [C], ayant subi un accident cardiaque alors qu'il se rendait à son travail. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de terrassier. Par lettre du 9 septembre 2021, la société [3] l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
93

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00936

Cour d'appel

Mme [L] [A] a été engagée par la société [H] [N] [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2019 ayant pris effet le 20 suivant, en qualité de gestionnaire de copropriété, statut cadre, niveau C1 de la convention collective nationale de l'immobilier. Le 20 février 2020, Mme [A] a indiqué avoir été agressée verbalement par son collègue de travail, M. [J], alors qu'elle était descendue dans son bureau pour lui réclamer un renseignement relatif à une facture fournisseur et a été placée en arrêt de travail du 22 février au 15 mai 2020. Une visite de reprise a été organisée le 28 mai 2020, le médecin du travail la déclarant apte à reprendre son poste en télétravail « sans contact avec le comptable en attente de la résolution de la situation ».

Montant détecté : 19 569 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
94

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 22/08157

Cour d'appel

M. [B] [R] (ci-après le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour exercer les fonctions de plongeur au sein d'un établissement scolaire correspondant à un marché repris le 26 août 2019 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur), les parties ayant conclu le même jour un avenant « suite à reprise ». Le 18 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 octobre suivant et par lettre du 31 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir agressé une collègue le 11 octobre précédent sur les temps et lieu de travail, ce qu'a contesté M. [R] par courrier du 18 novembre 2019. Par requête du 2 janvier 2020, M. [R] a saisi le conseil de

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
95

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283

Cour d'appel

Le 7 avril 2011, Mme [T] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 18 avril 2011 jusqu'au 31 octobre 2011, pour occuper les fonctions d'attachée commerciale sédentaire, statut employé, coefficient 200, échelon 1.1 La société [1] est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'entreprise. L'effectif de l'entreprise s'élevait à plus d'une centaine de salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [2]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait les fonctions [3] pour la zone France, Benelux et Iberia.

Montant détecté : 86 338 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
96

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 25/14166

Cour d'appel

1. Mme [N] [B] a engagé Mme [U] [S], en contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide humaine-assistante de vie, à compter du 12 septembre 2015. Le 14 décembre 2016, Mme [B] a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave. 2. Par jugement du 8 juin 2020, signifié le 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit que le licenciement de Mme [S] était nul, - condamné Mme [B] à payer à Mme [S] les sommes de : * 6 611,10 euros à titre d' indemnité pour licenciement nul, * 257,09 euros à titre d' indemnité légale de licenciement, * 1 101,85 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, * 13 001,83 euros au titre des rappels de salaire sur la période de protection, * 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

LicenciementNullité du licenciement+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.