Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

M. [Y] [S] a travaillé, sans contrat écrit, pour la société [1] à compter du 5 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité. À compter du 1er février 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties, le salarié bénéficiant du coefficient 130, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 27 juillet 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 11 août 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à son poste avec alternance au poste debout avec poste assis'. Il a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en septembre, novembre et décembre 2017 puis du 15 janvier au 28 février 2018.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
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98

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00944

Cour d'appel

M. [S] [G], salarié de M. [B] [H] en qualité de maçon depuis 1997, a été victime d'un accident du travail le 2 août 2016. Le 2 août 2016, M. [H] a complété une déclaration d'accident du travail formulée de la manière suivante : 'le conducteur de la pelleteuse [M. [H]] n'a pas vu M. [G], la chenille de la pelleteuse lui a roulé sur le pied'. Le certificat médical initial du 2 août 2016 établi par le centre hospitalier universitaire de [Localité 5] fait état d'un 'traumatisme jambe droite pied droit. Fracture des 2 os de la jambe fracture pied avec plaie délabrée, luxation plusieurs orteils, dermabrasion coude gauche. Transfert au bloc opératoire d'orthopédie'. Les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [A] mentionne une 'amputation de tout l'avant-pied droit'.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
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99

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160

Cour d'appel

La SAS [1], dirigée par M. et Mme [B], était une société spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie et relevait de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018. M. [Q] [W] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2017 en qualité de gestionnaire technique et commercial pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 281 euros brut. M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 août 2019.

Montant détecté : 43 788 €Licenciement+20
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100

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société [2], à compter du 6 mars 1985, par contrat à durée indéterminée. Le 9 mai 1997, le contrat de M. [O] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1], avec reprise d'ancienneté au 6 mars 1985. Par avenant au contrat de travail en date du 17 décembre 2012 M. [O] a occupé les fonctions de chef de district de [Localité 4], qualification cadre, position I, coefficient 290. Cet avenant a prévu en son article 3 " compte tenu de la nature des fonctions de M. [O], se caractérisant par une impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, ces dernières nécessitant un important degré d'autonomie dans l'organisation du temps de travail, M.

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02183

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [T] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er juin 2021, en qualité de secrétaire médicale. Du 1er au 22 janvier 2023 puis du 25 au 30 juin 2023, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie. La relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, la convention de rupture conventionnelle ayant été signée le 26 mai 2023 et homologuée le 30 juin 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, Mme [T] [W] a contesté son reçu de solde tout compte. Par requête du 27 février 2024, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner l'association [1] au paiement des sommes

Rupture conventionnelleContrat de travail+7
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102

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154

Cour d'appel

il résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2003, en qualite de technicien géologue. Par avenant du 3 mars 2022, il a été nommé aux fonctions de responsable opération sondage, avec période probatoire de six mois, dont la durée a été prolongée à compter du 16 juillet 2022, pour se terminer le 31 decembre 2022. Le 06 septembre 2022, le salarie a été placé en arrêt de travail avec effet rétroactif au 5 septembre 2022, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 28 août 2023. Le 05 octobre 2022 la CAFAT a refusé de prendre en charge l'accident declaré au titre de la législation sur les accidents du travail. Monsieur [F] [J] a contesté cette décision par courrier du27 octobre 2022. Par décision du 7 mars 2023 la cornmission de conciliation et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699

Cour d'appel

M. [I] [N], né le 10 septembre 1967, a été embauché le 3 juin 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par l'association Les [Localité 3] en qualité de gouvernant, statut ETAM position 2 niveau 2 coefficient 267 dans la filière hébergement et vie sociale, affecté dans l'établissement [Adresse 3] à [Localité 4]. En sa qualité de gouvernant, M. [N] était membre du CODIR. L'article 1 " Engagement " de son contrat de travail stipule que la convention collective unique (CCU) du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 (brochure no 3307) sont applicables à la relation de travail. L'article 2 " Horaires " stipule que sa durée du travail est de 151,67 heures par mois complet et qu'il peut être amené, si

Montant détecté : 115 872 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074

Cour d'appel

Mme [M] [B] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2014 en qualité de directrice commerciale, statut cadre avec pour fonctions : - la mise en 'uvre d'une stratégie commerciale - l'animation et management des deux équipes commerciales - le développement d'un réseau de partenaires clients - de répondre aux besoins du client avec le service technique en interne suivi et satisfaction du client. Le salaire était de 4000 euros brut dans le dernier état de la relation contractuelle après que les parties ont régularisé le 06 mai 2020 un avenant temporaire pour abaisser celle-ci à 2300 euros brut pour la période de 1er mars au 31 décembre 2020. Mme [B] est détentrice de 50 % des parts de ladite société et M.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551

Cour d'appel

M. [H] [O] a été engagé en qualité d'aide ordonnateur le 15 juin 1987 par le syndicat intercommunal d'études et de programmation pour l'aménagement de la région grenobloise ([3]) en charge des pompes funèbres intercommunales, qui sont devenus à compter du 1er octobre 1998 la société anonyme d'économie mixte ([4]). Il a régulièrement évolué aux postes suivants : - régleur ordonnateur (du 1er octobre 1988 au 31 août 1992) ; - responsable du service d'accueil statut cadre (du 1er septembre 1992 au 31 mars 1997) ; - attaché de direction chargé de l'exploitation (du 1er mars 1997 au 30 novembre 2014). Le salarié a bénéficié d'un logement de fonction selon annexe au contrat de travail du 02 juillet 2013. Selon avenant en date du 1er décembre 2014, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

Mme [D] [S], née le 28 septembre 1970, a été engagée par l'association [1] [1] le 1er mai 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, suivant la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 18 septembre 2020, elle a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Le 7 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive au poste de travail avec possibilité de reclassement. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée le 11 octobre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier en date du 14 octobre 2021 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
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