Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 117
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 117 décisions
541

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties La SARL [1] conteste tout manquement à l'obligation de sécurité soulignant qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et non de résultat et que l'employeur peut s'exonérer en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires. Elle fait valoir avoir pris les mesures nécessaires en licenciant le salarié ayant été agressif envers M. [G], en ayant reçu le salarié pour apaiser les tensions quand lui-même a été mis en cause dans le cadre d'un comportement inapté. L'employeur ajoute avoir mis en place le document unique d'évaluation des risques et l'organisation des visites médicales à chaque retour d'arrêts de travail du salarié.

Montant détecté : 5 830 €Licenciement+19
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542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.

Montant détecté : 24 500 €Licenciement+20
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543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V], né le 1er janvier 1968 a été engagé par la société [2] S.A.S., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité d'applicateur asphalte. A partir du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] [V] a été transféré à la SASU [3] aux mêmes conditions. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. A partir du 27 novembre 2018, M. [C] [V] a été en arrêt maladie, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle, (inscrite dans le « tableau n°57 »). M. [C] [V] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.

Montant détecté : 51 473 €Licenciement+17
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544

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

M. [V] [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à compter du 20 avril 2015 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association [2] devenue l'association [3] le 1er janvier 2017, qui a pour activité la mise à disposition de ses membres, en fonction de leurs besoins, de salariés recrutés. Le contrat comprenait trois avenants datés du 16 avril 2015 relatifs à la fiche de poste, à la liste des entreprises adhérentes du [4] et aux principales consignes de sécurité. M. [D] [X] a été mis à disposition de la SAS [Adresse 6] à compter du 20 avril 2015, puis du 30 avril 2018 au 29 juillet 2018 auprès de la société [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [X] occupait ses fonctions au sein du site de [Localité 4] de la société [Adresse 7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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545

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389

Cour d'appel

M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 en qualité de magasinier livreur par la SAS [1] qui a pour activité le commerce de gros d'articles de peintures, de revêtements de murs et de sols et matériels associés au profit de professionnels. La convention collective applicable est celle nationale des commerces de détail non-alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 juillet 2022, M. [J] a déclaré un accident du travail au cours duquel il a chuté en tentant de rattraper un fût tombé du camion et s'est blessé au bras. Le 22 juillet 2022, il été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 octobre 2022. Par LRAR du 2 novembre 2022, l'employeur a informé le salarié qu'il

Montant détecté : 4 600 €Licenciement+11
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546

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juin 2026, 25/03724

Cour d'appel

Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [Z] [L] à la SAS [1] (Super U). M. [Z] [L] a relevé appel de la décision le 18 novembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1]. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, SAS [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel de M. [Z] [L]. Il avance que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui tend à la réformation, ne comporte les chefs du jugement critiqué, tel que l'exige l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M.

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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547

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40). La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00. Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026. Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de : ' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 Par ses conclusions n°3 l'association

Montant détecté : 113 929 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. M. [J] [G] a été victime d'un accident le 1er février 2021, pris en charge au titre du risque professionnel ce qui n'est pas contesté par l'employeur. M. [J] [G] a été déclaré inapte le 10 octobre 2023 sans possibilité de reclassement.

Montant détecté : 39 034 €Licenciement+9
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549

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Mme [N] [L] expose que le 25 avril 2023, elle a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait à son poste de travail, en raison de ses conditions de travail, elle impute son inaptitude à ce malaise et ses conséquences. Ce malaise a donné lieu à une déclaration d'accident du travail indiquant : « Activité de la victime lors de l'accident : Mme [L] [N] aurait fait une crise de nerfs à son poste de travail (cris, pleurs, hurlements')» Sur la violation par l'employeur de son obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail édicte que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 8 697 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01541

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Par conclusions du 9 avril 2026, M. [R] [Y] demande à la cour d'écarter des débats la pièce nouvelle n°15 et les conclusions intimé n°2 en date du 03 avril 2026 de la SA [2] de [Localité 3] aux motifs que le 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 06 avril 2026 à 16h00, que le 05 février 2026, ses nouvelles conclusions et pièces ont été communiquées à la partie adverse, que le vendredi 03 avril 2026 à 14h45, une nouvelle pièce n°15 et de nouvelles conclusions ont été déposées dans les intérêts de la SA [2] de [Localité 3], qu'en isolant les samedi et dimanche ainsi que le lundi 06

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+15
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551

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555

Cour d'appel

La société [Adresse 4] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activités le commerce de produits laitiers transformés ou conditionnés issus du lait de l'exploitation agricole SCEA [X], le commerce alimentaire et non alimentaire de spécialités et produits locaux et régionaux, la vente de plats traiteurs à emporter, la vente de boissons avec ou sans alcools, la vente de paniers gourmands, la vente sur les marchés ou lors de tournées de tous produits agricoles et alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés soit une quinzaine de salariés en 2024. Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 2 janvier 2010, M.

Montant détecté : 37 646 €Licenciement+12
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552

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+15
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