Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 073
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 073 décisions
337

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 26/00256

Cour d'appel

Faits et procédure La société [1], inscrite au RCS de [Localité 2], exerce une activité de messagerie et de transport public routier de marchandises. Elle est dirigée par M. [R] [T]. M. [Y] [I] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 février 2024 jusqu'au 24 mars 2024 en qualité de chauffeur livreur. Son contrat a été prolongé « jusqu'à la date de reprise du salarié remplacé » par avenant daté du 25 mars 2024, et signé le 10 juin 2024 par le salarié. La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Le 06 novembre 2024, M. [I] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 novembre suivant.

338

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 24/01434

Cour d'appel

Madame [G] [D] a été embauchée le 15 octobre 2018 par la Sas [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée de magasin au sein de l'établissement d'[Localité 1]. La Sas [1] a pour objet social toutes opératives relatives à la vente au détail de produits de supermarché. La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire. Madame [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 17 mai 2019 suite à un premier accident du travail. Madame [G] [D] a été victime d'un nouvel accident du travail le 8 janvier 2020 en lien avec la manipulation d'une charrette ; elle a été placée en arrêt de travail du 10 janvier 2020 au 27 juillet 2020 A compter du 28 juillet 2020, elle a fait l'objet d'un mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 7 août 2020.

Montant détecté : 13 399 €Licenciement+21
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339

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée déterminée du 15 avril 2023 au 31 octobre 2023 en qualité de conducteur d'engins et le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 1er janvier 2014. Le contrat à durée déterminée a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Le 28 juin 2016, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant trois années. Il a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique puis à temps plein avec restrictions prévues par le médecin du travail. Le 1er mai 2019, M. [Z] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Le 3 février 2022, M.

Montant détecté : 24 513 €Licenciement+13
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340

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00206

Cour d'appel

La société [1] a une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques ; elle applique les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et comprend plus de 11 salariés. Monsieur [P] [L] [A] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1981, en qualité de responsable support de fabrication. Il a ensuite occupé la fonction de technicien de compression, avant d'être placé en arrêt de travail du 10 mai 2016 au 31 décembre 2017, puis d'être placé en dispense d'activité (non rémunérée) du 1er janvier 2018 jusqu'au 1er octobre 2021, date de son départ en retraite. Monsieur [P] [L] [A] a été informé de son classement en invalidité catégorie 2 par courrier de la Caisse

Montant détecté : 192 296 €Licenciement+12
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341

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/02716

Cour d'appel

Mme [U] [I] a été embauchée en qualité d'agent de production à compter du 1er décembre 2007 par la SAS [2] aux droits de laquelle se trouve la SAS [1]. Victime le 15 octobre 2021, d'un accident reconnu comme accident du travail (mais déclaré inopposable à la SAS [1]), Mme [I] a été placée en arrêt du travail à compter du 16 octobre 2021. Le 12 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu : des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et manquement à l'obligation de sécurité, un rappel de salaire, pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 50 470 €Licenciement+15
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342

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00356

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée -dont le premier le 27 février 2008-, Mme [Y] [N] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 avril 2010 comme hôtesse de caisse par la SA [3] exerçant sous l'enseigne [2]. Lors de la cession du fonds de commerce à la SAS [1], le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à cette société. Le 26 septembre 2021, Mme [N] a été victime d'un accident du travail. Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 août 2022 et licenciée, le 29 août, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 novembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement.

Montant détecté : 26 015 €Licenciement+12
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343

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

Par lettre du 31 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [5] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [1] le 1er avril 2018. Le 22 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu la maladie professionnelle de Mme [D]. Le 30 janvier 2019, Mme [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur, des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Montant détecté : 28 506 €Licenciement+17
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344

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08249

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 28 236 €Licenciement+18
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345

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], société adaptée, en qualité de VRP Multicarte (ou représentant de commerce selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 septembre 2000. Consécutivement à un avenant à effet au 1er janvier 2008, M. [E] a occupé des fonctions de responsable commercial. La société [1] est spécialisée dans l'achat, la vente, le conditionnement de tous produits, notamment du nettoyage, et le nettoyage, l'entretien et la maintenance du bâtiment. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Le 26 novembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au terme de son contrat de travail.

Montant détecté : 1 085 €Licenciement+17
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346

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

La société'[1] (SAS), spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, appartient au groupe [1]. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Mme [N] [D] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015. Elle occupait les fonctions de responsable des relations sociales, statut cadre, groupe conventionnel 7, niveau A. Mme [D] percevait une rémunération fixe de 5'213'€ augmentée d'une part variable de 12'%. Le 5 septembre 2019, un entretien mi-annuel s'est tenu au cours duquel la direction a fait part à Mme [D] d'insuffisances professionnelles. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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347

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 23/00078

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [Q] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2012, puis par un contrat à durée indéterminée suite à un avenant signé le 30 mars 2013 en qualité de caissière. Le 21 décembre 2018, Mme [Q] a été victime d'un accident du travail. Elle a ensuite été en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 9 mars 2020, Mme [Q] a été déclarée inapte, sans possibilité de reclassement. Par lettre notifiée le 30 juin 2020, la société a informé Mme [Q] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Mme [Q] a été licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2020. La lettre de licenciement indique « Votre licenciement interviendra à la date d'envoi de ce courrier. Votre préavis, qui ne pourra être exécuté, ne vous sera pas rémunéré.

Montant détecté : 10 426 €Licenciement+7
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348

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

[I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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