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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, 17-22.511

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-22.511
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201002

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1002 F-D Pourvoi n° V 17-22.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , 92066 Paris-La Défense cedex, contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KPMG, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société KPMG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié, le 15 décembre 2009, à la société KPMG (la société) des observations pour l'avenir au titre des abattements d'assiette pratiqués, en application de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, sur les rémunérations perçues par les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail inférieure à deux cent dix-huit jours par an ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est considéré comme à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement ; que, selon l'article L. 3121-44 du code du travail, dans sa version applicable, « le nombre de jours travaillés dans l'année ( ) ne peut excéder deux cent dix-huit jours » ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des employés travaillant à temps partiel, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas incompatible avec un travail à temps partiel ; que le salarié disposant d'une convention de forfait en jours sur l'année inférieure à deux cent dix-huit jours -seuil correspondant à un temps plein- doit dès lors être assimilé à un salarié à temps partiel devant bénéficier de l'abattement d'assiette de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la société KPMG soutenait que les salariés en forfait jours réduit intervenant seulement 174 jours par an, et non deux cent dix-huit jours comme leurs collègues, devaient être considérés comme à temps partiel et se voir appliquer l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-1 et L. 3121-44 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les salariés de la société KPMG en forfait jours réduit intervenant seulement cent soixante quatorze jours par an, et non deux cent dix-sept jours comme leur collègues, ne pouvaient être considérés comme des salariés à temps partiel et se voir appliquer l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, ensemble l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à deux cent dix-huit, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, de sorte qu'il s'en suit que l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au calcul des cotisations y afférent ; Et attendu qu'ayant constaté que les conventions de forfait en jours limitées à cent soixante quatorze jours ne fixaient aucune durée maximale d'heures de travail et que l'employeur ne produisait aucun planning comportant un décompte précis des heures effectivement travaillées par ses salariés en convention de forfait en jours réduit, la cour d'appel en a exactement déduit que l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 susmentionné ne pouvait être appliqué à leur rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KPMG Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société KPMG de sa demande tendant à ce que soit réformée la décision implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris ainsi que sa décision expresse, d'AVOIR débouté la société KPMG de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu que les salariés en forfait jours réduit peuvent bénéficier de l'abattement d'assiette prévu pour les salariés travaillant à temps partiel et d'AVOIR débouté la société KPMG de sa demande tendant à ce que soit dit non fondée l'observation de l'URSSAF contenue dans la lettre du 15 décembre 2009 invitant la société « à régulariser sa situation pour l'avenir » ; AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur le point de savoir si les cadres bénéficiant d'une convention de forfait jours réduit peuvent bénéficier de l'abattement prévu pour les salariés à temps partiel, et donc si on peut considérer les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jours réduit comme des salariés à temps partiel.

Si l'accord d'entreprise n'est pas produit, la note d'application du 14 septembre 2001 prévoit que le temps partiel dénommé temps réduit sera matérialisé par un forfait en jours ouvrés inférieur à 217 jours.

Du contrat de collaboration salariée - activité réduite type versé aux débats, il est précisé que : - le montant de la rémunération cible est déterminé sur la base des responsabilités confiées et des résultats obtenus les années précédentes, elle est forfaitaire, la rémunération fixe correspond à 84 % de la rémunération globale cible, un bonus est accordé en cas de performances conformes aux objectifs, - la rémunération a été convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle de la société et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail ainsi que des responsabilités qui y sont attachées, elle a un caractère global, - le salarié relève d'une convention de forfaits en jours dans la limite de 218 jours ouvrés par année sociale, la rémunération qui en découle a un caractère forfaitaire et tient compte notamment des temps consacrés aux déplacements, aux études, à la documentation, à la formation et aux jours fériés,- dans le cadre du présent contrat en activité réduite, le salarié et la société ont convenu que ce forfait jours est limité à 174 jours ouvrés pour un 80 % par an pour un droit plein à congés payés, les jours travaillés sont répartis comme suit...

Il s'en déduit qu'excepté le nombre de jours de travail, aucune référence n'est faite au nombre d'heures travaillées, ni globalement, ni par période mensuelle ou autre.

La convention de forfait jours est aussi régie par des dispositions d'ordre public du droit du travail.

Ainsi l'article L. 3121-43 du code du travail dispose : « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1º Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2º Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » L'article L. 3121-44 précise que ' le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder 218 jours » L'article L. 3121-48 ajoute : « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. » En revanche, les salariés en forfaits jours annuels bénéficient du repos quotidien minimum de 11 h (art.

L3131-1), du repos hebdomadaire de 24 h (art.

L.3132-2), des jours fériés et des congés payés * Il en résulte que la durée minimale du repos quotidien étant de 11 h, l'amplitude maximale de la durée du travail est de 13 h.

En respectant les temps de pause obligatoire de 20 mn toutes les 6 h, il est théoriquement possible pour un salarié en forfait jours de travailler 12 h et 20 mn par jour.

Si la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables du 9 décembre 1974 invoquée par la société, prévoit dans son article 8.1.2.5 applicable aux conventions individuelles de forfait en jours, que « la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 h et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 h, le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre.

Au plus tard lors de l'appréciation du volume d'activité prévue par l'article 8.1.2.3, l'employeur et le cadre définissent la contrepartie liée à cette surcharge imprévue. » Dès lors, si la convention collective nationale préconise de ne pas dépasser une durée quotidienne de travail effectif de 10 h et hebdomadaire de 48 h, c'est une préconisation qui ne s'impose pas au salarié et une contrepartie est même prévue dans ce cas.

En conséquence, seules les limites du droit du travail précitées sont applicables, soi…