Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.037
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10462
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° N 17-31.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thévenin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.
O...
R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thévenin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
R... ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thévenin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thévenin à payer à M.
R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Thévenin PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE M.
R... soutient subsidiairement le moyen tiré de ce que, en dépit du fait qu'il a été engagé par la société Thevenin par contrat à durée déterminée le 3 novembre 2014, il a en réalité exécuté une prestation de travail dès le 13 octobre précédent au bénéfice de l'appelante ; que celle-ci fait valoir d'une part que le contrat de travail de M.
R... avec la société Isoa n'a pris fin que le 30 octobre 2014, de sorte que le salarié ne pouvait occuper deux emplois, d'autre part que les quelques échanges entretenus avec M.
R... au cours du mois d'octobre 2014 ont été réalisés avec celui-ci en sa qualité de juriste de la société Isoa puisqu'il était dûment informé de la situation juridique des différents personnels, repris ou non, et était donc en mesure de travailler au transfert des contrats entrant dans le périmètre de la cession ; que, toutefois, l'intimé établit que, le 29 septembre 2014, l'administrateur judiciaire de la société Isoa l'a dispensé d'activité à compter du 30 septembre au soir ; que, de surcroît, la nature des courriels échangés dès le 13 octobre 2014 entre l'employeur et M.
R... met en évidence d'une part le fait que ce dernier réalisait des prestations très expressément au bénéfice de la société Thévenin, d'autre part le lien de subordination entre les parties ; que, à cet égard, le lundi 13 octobre à 9 h 31, la directrice des ressources humaines adresse à M.
R..., sur la boîte courriel personnel de celui-ci, un message électronique par lequel elle lui demande d'analyser un courrier adressé par un salarié et de préparer une réponse ; que, de même, à la suite de plusieurs messages pour transmission de courriers de salariés (refus d'avenant au contrat de travail), la même directrice des ressources humaines convoque M.
R... à une conférence téléphonique le 20 octobre 2014 ; que, également, il est donné instruction à l'intimé par message du 21 octobre 2014 d'analyser une situation particulière et d'y apporter une réponse ; que les messages suivants, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2014, comportent également des instructions, présentées courtoisement (« merci de... ») portant sur l'analyse de situations juridiques et sociales ; que l'intimé a donc, dès alors, exécuté la mission de juriste qui sera ensuite définie par le contrat à durée déterminée du 3 novembre suivant ; qu'il est constant que, en vertu des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa 1 et L. 1245-1 du code du travail, toute relation de travail sans contrat écrit est nécessairement conclue pour une durée indéterminée ; que la relation salariale de la société Thevenin et M.
R... a donc commencé le 13 octobre 2014 pour une durée indéterminée, en ce compris la relation de travail concrétisée par le contrat du 3 novembre 2014 ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour requalifier le contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2014, à affirmer que le salarié établissait que, le 29 septembre 2014, l'administrateur judiciaire de la société Isoa l'avait dispensé d'activité à compter du 30 septembre au soir, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par la société Thevenin, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 13 octobre 2014, à se fonder sur la seule circonstance que la directrice des ressources humaines de la société Thevenin avait demandé plusieurs fois à M.