Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 13-17.035
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00655
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 655 F-D Pourvoi n° K 13-17.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Tour du Roy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 mars 2013 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - cabinet B), dans le litige l'opposant à M.
Sylvain Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Tour du Roy, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société La Tour du Roy qui exploite un hôtel-restaurant, qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de chef de rang ; qu'il a démissionné le 29 février 2008 ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le conseil a bien constaté des dépassements d'heures et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire, il s'agit incontestablement de travail dissimulé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société La Tour du Roy à verser à M.
Z... la somme de 11 805,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société La Tour du Roy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société La Tour du Roy, employeur, au paiement à Monsieur Sylvain Z..., salarié, de la somme de 5.673,79 € au titre du salaire manquant et de celle de 567,37 € pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de ses dernières écritures, le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 6.249,34 € à titre de salaire manquant sur la période de janvier 2004 à avril 2008, outre congés payés afférents ainsi que la confirmation des condamnations prononcées par le conseil au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des repos compensateurs perdus ; qu'il soutient, exactement, que la rémunération garantie par le contrat est fonction de son horaire de travail qui à l'origine des relations contractuelles a été fixé à 44 heures ; que l'employeur ne justifie pas que la modification de la durée légale du travail et ses effets sur le régime de l'équivalence successivement applicable a entraîné une réduction corrélative de l'horaire convenu et n'oppose pas au salarié un accord de modulation ; que de surcroît, les fiches horaires présentées par le salarié font constater non seulement l'existence de dépassements de la durée hebdomadaire de 44 heures, mais une durée mensuelle qui excède la durée conventionnelle de référence ; que l'employeur produit des attestations émanant de salariés ou de commerçants voisins qui déclarent que M.
Z... passait beaucoup de temps à l'extérieur de l'établissement pour fumer ou lire le journal ; que l'employeur, qui n'a jamais reproché au salarié d'abuser de ses temps de pause ni critiqué ses fiches de travail, ne présente pas ainsi d'élément probant pour remettre en cause l'horaire garanti ainsi que, le cas échéant, l'horaire réalisé selon les fiches de temps ; que seul le salarié a déféré à la demande de la cour afin que les parties présentent des calculs mis en cohérence avec le régime revendiqué ou appliqué pour décompter le temps de travail ; que ses comptes sont détaillés et explicites, et l'employeur ne peut pas sérieusement les critiquer par référence aux deux décomptes émanant de son expert-comptable qui restent non pertinents faute d'avoir été complétés par les explications supplémentaires qui étaient attendues ; que les calculs du salarié apparaissent exacts sauf à déduire le complément différentiel qui lui a été payé par l'employeur d'août à décembre 2004 selon les indications des bulletins de paie mais qui est négligé dans les décomptes du salarié ; que la somme à déduire s'établit à 575,55 € (115,11 x 5) que la demande de rappel au titre de la rémunération manquante sera accueillie dans la limite de 5.673,79 € (6.249,34 - 575,55), outre les congés payés y afférents ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat de travail conclu le 1er juillet 1999, prévoit que la durée mensuelle de travail de Monsieur Z... sera de 186.33 heures, soit 43 heures par semaine ; que la SARL La Tour du Roy, avait donc contractuellement l'obligation de fournir et de payer 43 heures hebdomadaires de travail à Monsieur Z... ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... s'est tenu en permanence à la disposition de la SARL La Tour du Roy, a effectivement effectué, au vu des pièces fournies au dossier, son nombre d'heures conformément à son contrat de travail, voire même régulièrement à faire des heures supplémentaires au-delà de la 43e heure ; qu'or, la SARL ne réglait à Monsieur Z... que 177 heures par mois, bulletins de salaire à l'appui (169 heures + 8 heures) ; qu'en conséquence, Monsieur Z... devait bénéficier de son salaire contractuellement prévu, correspondant à 186.33 heures de travail, soit 43 heures hebdomadaires ; que les demandes de rappel de salaire sur rémunération contractuellement fixée pour la période de janvier 2004 à avril 2008 et congés payés y afférents sont tout à fait fondées qu'il sera donc fait droit en sa demande de 5.640.72 euros à ce titre et de la somme de 564.07 euros au titre de congés payés sur ledit rappel ; ALORS QU'en validant le décompte du salarié intégrant des heures d'équivalence de la 35e à la 39e heure et des heures supplémentaires au-delà, quand, dans le secteur de la restauration la durée du travail légal était de 39 heures à partir du 1er janvier 2004, ou 169 heures par mois, et qu'il était constant que cette nouvelle durée du travail était désormais appliquée, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société La Tour du Roy, employeur, au paiement à Monsieur Sylvain Z..., salarié, de la somme de 6.995.82 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de janvier 2004 à décembre 2007, outre 699,58 € à titre de congés payés y afférents ; 2.897,96 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative aux repos compensateurs pour la période de 2004 à 2006 ; 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail et la violation du droit au repos ; et 11.805,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du surplus des réclamations salariales, les motifs exacts et pertinents du conseil seront adoptés par la cour pour confirmer les autres condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail (heures supplémentaires et congés payés y afférents), de la réparation des préjudices subis par le salarié, non seulement privé de repos compensateur mais qui s'est vu imposer des conditions de travail contraires aux règles légales relatives à la durée du travail hebdomadaire et au repos hebdomadaire, ainsi que pour attribuer l'indemnité de travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur les heures supplémentaires, en cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver les horaires effectués par le salarié, et le salarié doit aussi fournir des éléments de preuve à l'appui de sa demande ; qu'or, conformément à la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants, article 8 avenant n° 2 du 5 février 2007, malgré la sommation de la partie demanderesse à l'employeur La Tour du Roy, de communiquer les renseignements quotidiens des heures de début et de fin de chaque période de travail d'une part, et d'autre part des copies des récapitulatifs hebdomadaires des heures de travail de Monsieur Z..., l'employeur n'a jamais communiqué ces documents obligatoires ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... effectuait 43 heures par semaine et régulièrement des heures supplémentaires au-delà de ces 43 heures contractuellement convenues, et, de manière totalement illégale, les heures supplémentaires n'étaient ni déclarées, ni rémunérées ; que Monsieur Z... rapporte la preuve de la réalité des heures supplémentaires effectuées, en versant aux débats les copies des feuilles d'heures qu'il remplissait chaque jour à la demande de son employeur ; ces feuilles étaient remises en fin de mois à la SARL La Tour du Roy et étaient visées par le comptable de la société ; que la SARL n'a jamais contesté les relevés d'heures remplis par Monsieur Z... ; que l'existence de nombreuses heures supplémentaires est également démontrée par l'attestation de Monsieur R.
B..., versée aux débats ; que de même qu'il a été mentionné lors des débats : que l'expert comptable de la SARL a d'abord trouvé que Monsieur Z... avait fait 200 heures supplémentaires corrigées ensuite en 283 heures 60 ; et que, lors de ladite démission de Monsieur Z..., il était parlé de payer à ce dernier un mois de salaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, l'existence des heures supplémentaires est parfaitement démontrée et le salarié a bien fourni les éléments de preuve à l'appui de sa demande, il sera donc fait droit aux demandes de paiement des heures ; que, Sur les repos compensateurs, selon l'article L 3121-27 qui dispose que : « Dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnelles ou règlementaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent » ; que, de 2004 à 2006, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires était fixé à 180 heures par an,…