Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-24.036
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00017
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° C 17-24.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.
X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 juillet 1990 par la société Instruments Division Jobin Yvon, devenue la société C..., en qualité d'ingénieur technico-commercial, M.
X... a été détaché au bureau de Sao Paulo de la société Horiba Brésil du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 ; qu'en vue de son rapatriement, l'employeur lui a proposé un poste que le salarié a accepté par avenant du 31 décembre 2014 ; qu'il a pris acte le 10 février 2015 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 9 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, rejeter l'ensemble de ses demandes financières et le condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, l'arrêt retient que le poste proposé par l'employeur est celui que le salarié occupait dans l'entreprise préalablement à son expatriation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de comparer le nouvel emploi non pas avec celui que l'intéressé occupait avant son expatriation mais avec les fonctions qu'il occupait au Brésil avant son rapatriement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C... et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M.
Philippe X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, rejeté l'ensemble de ses demandes financières afférentes et condamné le salarié à payer à la société C... la somme de 31.800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence d'une offre de réintégration sérieuse : Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-5 du Code du travail lorsqu'un salarié engagé par une société mère est mis à la disposition d'une filiale avec laquelle un contrat de travail est conclu, la société mère doit assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale en lui procurant un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Il résulte de l'application de ce texte, qu'à défaut de pouvoir procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, au sein de la société mère, il doit lui proposer un autre emploi, même de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail Toutefois, cette offre de réintégration doit être sérieuse et précise.
Monsieur X... considère que la Société C... ne lui a pas adressé une offre de réintégration sérieuse en lui proposant un poste d'ingénieur commercial export Zones Inde, Afrique du nord, Afrique du Sud sans augmentation de la rémunération fixe contractuelle et avec un montant maximal de la rémunération variable 10 fois inférieur au plafond applicable pour l'année 2014 et plus de quatre fois inférieur à la rémunération variable qu'il avait perçue en 2014.
Il fait valoir, au surplus, que la qualification de réintégration était celle qu'il avait 24 ans auparavant et qu'il était privé de toute responsabilité managériale.
La Société C... conteste tout manquement et les pièces versées aux débats par les parties démontrent que celles-ci ont eu de nombreux échanges qui ont porté à de nombreuses reprises sur la localisation de l'emploi du salarié qui avait toujours conservé son domicile [...] et l'éventualité d'un télé-travail pour conserver son domicile et non sur le poste en lui-même, étant précisé que le poste de référence est celui que le salarié occupait dans l'entreprise préalablement à son expatriation.