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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/11/2017
Numéro d'affaire
15-22.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02405

Résumé

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 2405 FS-P+B sur le troisième moyen Pourvoi n° X 15-22.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabrina Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Douai (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Ernst et Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Letreme, conseillers référendaires, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ernst et Young, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 22 mars 2004 par la société Ernst et Young en qualité d'assistante, a obtenu le statut cadre le 1er octobre 2005 ; qu'ayant prêté le serment d'avocat fin 2007, elle est devenue avocat salarié ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille de demandes en paiement de différentes sommes au titre de la rupture, d'une discrimination et d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de juger qu'elle n'avait été victime ni de discrimination, ni de différence de traitement injustifiée en matière de progression de carrière, de rémunération en général et de bénéfice de la prime de performance en particulier, et de la débouter de sa demande de rappel de rémunération alors, selon les moyens : 1°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'après avoir relevé que Mme Y... aurait dû être classée cadre dès son embauche en 2004 et qu'elle avait subi un fléchissement de sa rémunération de 2008 à 2011, la cour d'appel a, pour la débouter de ses demandes, affirmé qu'elle n'établit pas que sa différence de traitement non explicitée lors de son embauche ait eu des répercussions sur sa rémunération à partir de 2007, que les écarts qui existent en sa faveur pour deux des trois salariés auxquels elle se compare, démentent; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'écart qu'elle a donc constaté en défaveur de Mme Y... par rapport à un autre salarié était justifié par des éléments objectifs autres que la différence de classification au moment de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent vérifier tous les faits avant de conclure à l'absence d'inégalité de traitement ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais entendu se comparer à la seule Mme A..., mais aussi à Mme B..., laquelle avait intégré l'équipe sept mois après elle, exercé les mêmes fonctions et perçu une rémunération supérieure à la sienne, alors même que ses notes étaient inférieures ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, affirmé que l'écart entre Mme Y... et Mme A... était justifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'écart avec Mme B..., pourtant admis par la décision du bâtonnier, était également justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié d'augmentation de salaire suite à son retour de congé maternité le 1er avril 2008, qu'elle avait été écartée d'une promotion en raison de son état de grossesse ; que pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que le creux dans la progression de sa carrière de 2007 à 2009 et le fléchissement de sa position au cours des années de 2008 à 2011 s'expliquent par son investissement consacré au diplôme d'avocat ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen déterminant de Mme Y... relativement à l'incidence de sa grossesse et de son congé de maternité sur l'évolution défavorable de sa rémunération et son exclusion du bénéfice des primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ; 4°/ que, à la suite du congé maternité, la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ; que pour débouter Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire, y compris au titre de la prime de performance, la cour d'appel a aussi affirmé, par motifs éventuellement adoptés, que Mme Y... qui connaissait une absence pour maternité au cours de l'exercice se clôturant en juin 2008, était maintenue en raison de son faible niveau d'activité dans son grade de sénior 1 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés, violé l'article L. 1225-26 du code du travail ; 5°/ que les différences de traitement résultant de l'attribution par l'employeur d'une prime sont possibles si tous les salariés placés dans une situation identique au regard de l'« avantage » en bénéficient et si les règles déterminant son octroi sont préalablement définies et contrôlables ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le contrat de travail prévoit la possibilité d'une prime dont le montant et la fréquence sont appréciées par l'employeur suivant la performance de l'année écoulée ; qu'en se contentant de ses affirmations, alors que l'employeur lui-même affirmait que la prime est un bonus discrétionnaire, dont le montant est déterminé en fonction des résultats de chaque collaborateur sans qu'un barème spécifique ne soit établi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 6°/ que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime et donc de justifier la différence de traitement par des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a également affirmé que l'employeur reprend de façon détaillée les primes versées et indique les motifs au regard desquels la décision d'attribuer une prime a été prise, ces éléments établissant des critères objectifs et pertinents ; qu'en se contentant de motifs aussi généraux, sans préciser de quels critères il s'agit, et s'ils ont été appliqués objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 7°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait à de nombreuses reprises qu'elle n'avait pas bénéficié d'augmentation de salaire, ni de prime, suite à son congé de maternité, qu'elle avait été écartée d'une promotion au vu de son état de grossesse ; que pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a relevé que Mme Y... affirme avoir été discriminée en matière de rémunération, mais elle n'expose pas en raison de quoi elle l'aurait été ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°/ que s'il appartient au salarié qui invoque une discrimination de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs la justifiant ; qu'après avoir relevé que Mme Y... aurait dû être classée cadre dès son embauche en 2004 et qu'elle avait subi un fléchissement de sa rémunération de 2008 à 2011, la cour d'appel a, pour la débouter de ses demandes, affirmé qu'elle n'établit pas que sa différence de traitement non explicitée lors de son embauche ait eu des répercussions sur sa rémunération à partir de 2007, que les écarts qui existent en sa faveur pour deux des trois salariés auxquels elle se compare, démentent ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'écart qu'elle a donc constaté en défaveur de Mme Y... par rapport à un autre salarié était justifié par des éléments objectifs autres que la différence de classification au moment de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 9°/ que les juges du fond doivent vérifier tous les faits avant de conclure à l'absence de discrimination ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais entendu se comparer à la seule Mme A..., mais aussi à Mme B..., laquelle avait intégré l'équipe sept mois après elle, exercé les mêmes fonctions et perçu une rémunération supérieure à la sienne, alors même que ses notes étaient inférieures ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, affirmé que l'écart entre Mme Y... et Mme A... était justifié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'écart avec Mme B..., pourtant admis par la décision du bâtonnier, était également justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 10°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié d'augmentation de salaire suite à son retour de congé maternité le 1er avril 2008, qu'elle avait été écartée d'une promotion en raison de son état de grossesse ; que pour débouter Mme Y... de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que le creux dans la progression de sa carrière de 2007 à 2009 et le fléchissement de sa position au cours des années de 2008 à 2011 s'expliquent par son investissement consacré au diplôme d'avocat ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen déterminant de Mme Y... relativement à l'incidence de sa grossesse et de son congé de maternité sur l'évolution défavorable de sa rémunération et son exclusion du bénéfice des primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 11°/ que, à la suite du congé maternité, la rémunération de la salariée est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ; que pour débouter Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire, y compris au titre de la prime de performance, la cour d'appel a aussi affirmé, par motifs éventuellement adoptés, que Mme Y... qui connaissait une absence pour maternité au cours de l'exercice se clôturant en juin 2008, était maintenue en raison de son faible niv…