Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.986
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01102
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme de Liège, présidente et Mme Brunet, conseillère, chargées du rapport et que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de ces deux magistrats ; Que du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Barclays patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une cour composée de deux magistrats en son délibéré, d'AVOIR condamné la société Barclays patrimoine à verser à M.
X... les sommes de 300 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail, 49 335 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 200 € à titre de rappel de commission, 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 4121-1 du code du travail, et 90 573,36 € à titre de rappel de congés payés, AUX MOTIFS QUE « COMPOSITION DE LA COUR : en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre Liège, présidente, et Mme Catherine Brunet, conseillère, chargées du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ; ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ». ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, en son délibéré, était composée de deux magistrats ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt donc la nullité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Barclays patrimoine à verser à M.
X... les sommes de 300 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail, 49 335 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 3 200 € à titre de rappel de commission, AUX MOTIFS QUE Sur l'irrecevabilité des demandes au titre du harcèlement et de l'obligation de sécurité : Lorsque la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement.
En revanche, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité du contrat de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier M.
X... ne fait pas obstacle à ce que ce dernier fasse valoir devant la cour d'appel ses droits résultant de l'origine de son inaptitude qu'il attribue à un harcèlement moral et à un manquement de la société à son obligation de sécurité.
Dès lors, ses demandes à ce titre seront déclarées recevables.
Sur le harcèlement moral : Monsieur X... soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral à compter de l'année 2010 en raison des critiques qu'il formulait dans le cadre des réunions du comité d'entreprise au sujet de la Réforme Renaissance, projet que la société souhaitait mettre en oeuvre.
Il expose que ce harcèlement a consisté à : - le prendre à parti à l'occasion ou à l'issue des réunions du comité d'entreprise, - le convoquer à un entretien le 9 novembre 2010 alors qu'un 'point manager' était organisé le 29 novembre avec l'ensemble des managers, entretien pendant lequel des pressions ont été exercées à son encontre afin qu'il démissionne, ce qu'il a refusé, - lui retirer immédiatement après une de ses collaboratrices, Mme Z..., à son insu et en indiquant à cette dernière qu'il allait démissionner, - la diminution consécutive de sa rémunération, - la remise en cause des résultats de son autre collaborateur, M.
A..., - l'indifférence de sa direction, - une absence de prise en compte de sa situation à la reprise de son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, - l'absence d'organisation des visites de reprise par l'employeur après trois arrêts de travail supérieurs à 8 jours, - des retards de paiement de son salaire, de délivrance des attestations de salaire et de paiements des indemnités journalières, - une absence d'entretien annuel d'évaluation pour les années 2011 et 2012, - une mise à l'écart d'une formation 'manager academy'.
Il soutient que ces agissements répétés ont conduit à la détérioration de son état de santé et sollicite des dommages et intérêts représentant 36 mois de salaire.
En réponse, la société fait valoir que : - la définition du harcèlement moral est restrictive de sorte qu'il ne peut résulter que de la répétition de faits dégradants et avoir des conséquences directes sur la carrière et la santé du salarié, - en l'espèce, le salarié ne présente aucun fait objectif dont la répétition serait de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, - les faits qu'il invoque sont soit non établis soit expliqués par des éléments objectifs.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.