Code du travail
Article R. 2421-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2421-16
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2421-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.082
Cour de cassationde ses demandes tendant à la nullité de la mise à pied du fait du non-respect du délai du délai de 8 jours de l'article R. 2421-6 du code du travail, outre la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 18 085,08 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 19 janvier au 25 avril 2018, et les congés payés y afférents, et la remise des bulletins de paye sous astreinte, AUX MOTIFS PROPRES QU' Aux termes des articles R. 2421-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508
Cour de cassation; qu'il est en effet constant qu'en cas de refus par l'autorité administrative de l'autorisation de licencier, le juge judiciaire, saisi d'une demande en résiliation judiciaire fondée sur des manquements de l'employeur en lien avec cette procédure de licenciement, reste tenu par les motifs de refus exposés par l'inspecteur du travail ou, comme en l'espèce, le ministre du travail ; que par ailleurs, en vertu des articles R. 2421-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986
Cour de cassationde tels faits avaient nécessairement été pris en considération et écartés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation aux fins d'exclure tout lien avec l'exercice du mandat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1152-1, L. 2411-1, L. 2411-8 et R. 2421-16 du code du travail ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soulignait que MM. B... et C... étaient eux-mêmes en litige avec la société, ayant demandé la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et leurs demandes ayant été rejetées (conclusions d'appel, p.
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