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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-18.977
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01116

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat des Thoniers de la Méditerranée, examinée d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ; Attendu que le pourvoi formé par M.

X... est dirigé contre un arrêt, qui, notamment, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné l'armateur au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndicat des Thoniers de la Méditerranée ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir M.

X..., défendeur au pourvoi ; que ce syndicat n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ; Sur le pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., marin-pêcheur, a exercé les fonctions de matelot 4° catégorie selon des contrats d'engagement maritime du 13 mars 2006, pour la période du 16 mars au 15 juillet 2006, puis selon un contrat du 14 août 2006, pour la période du 16 août au 15 septembre 2006 ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse menée par l'administration des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes à l'encontre de M.

X... ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du marin, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; que lorsqu'un règlement a été déclaré illégal pour avoir incompétemment abrogé des dispositions de nature législative, ces dernières sont réputées n'avoir jamais été abrogées et être demeurées en vigueur ; que par l'arrêt du 27 novembre 2006 auquel se réfère la cour d'appel, le Conseil d'Etat a jugé que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l'article 130 du code du travail maritime » ; qu'ainsi l'article 130 de ce code issu de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », n'a pas pu être abrogé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1959, déclaré illégal, et devait donc recevoir application en l'espèce ; qu'en jugeant en conséquence que M.

X... ne pouvait pas invoquer une quelconque prescription annale, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; 2°/ que, loin de laisser place aux prescriptions du droit commun, la déclaration d'illégalité invoquée par l'exposant restaurait expressément l'article 130 de la loi du 13 décembre 1926 disposant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » de sorte que c'est en violation de ce texte que la cour de Montpellier a écarté la prescription annale opposée aux demandes relatives aux anciens contrats de 2005 et 2006 ; Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel, dans le respect du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a écarté la prescription annale et décidé que ni la prescription trentenaire ni la prescription quinquennale n'étaient acquises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (défaut de qualité du défendeur) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal d'instance ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... « au vu de la qualité d'employeur apparent ou de mandataire de la SNC GERALD JEAN I et III », d'avoir en conséquence déclaré recevable l'action du marin Y... contre Monsieur X... personnellement et d'avoir condamné ce dernier à payer à Monsieur Hassan Y... 14. 304, 82 € bruts de rappel de salaire pour la période du 12 mai 2006 au 16 septembre 2006 outre 1. 430, 48 € de congés payés afférents, 2. 497 € d'indemnité de requalification, 5. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14. 978, 34 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et à remettre à Monsieur Hassan Y... des bulletins de salaire pour la période travaillée en 2005 et un document récapitulatif conforme aux dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006 et à régulariser auprès de l'ENIM la déclaration de la totalité de la période travaillée par Monsieur Y... du 12 mai au 18 septembre et à payer les cotisations correspondantes et dit n'y avoir lieu à astreinte ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes à l'égard de M.

Jean X... : A la qualité d'employeur celui pour le compte et sous le contrôle duquel s'exerce le travail effectué par le salarié.

M.

X... fait valoir qu'une société en nom collectif dénommée " Armement Gerald-Jean I et III " a été constituée et immatriculée le 21 mars 2000, ayant pour co-gérants lui-même et M.

Jean-Lucien X..., pour en déduire qu'en sa qualité d'associé de la SNC il ne pouvait être poursuivi en l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article L 221-1 du code de commerce.

M.