Code du travail
Article L. 143-5 : texte et décisions associées
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Article L. 143-5
Les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3 deuxième alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salarié par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois ce n'est que par l'ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationdu décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006, ce, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur le travail dissimulé L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L. 620-3 du code du travail. Il ressort des pièces produites que M. X... s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. Y... pendant toute la durée des périodes travaillées en 2005 et 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationun certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-80.817
Cour de cassationpersonnes prétendument salariées ; que, dès lors, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre C... est également poursuivi pour avoir, entre le mois de septembre 1992 et le mois de septembre 1993, employé quatre salariés sans avoir effectué au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, délit prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364
Cour de cassation, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, les articles L. 143-5 et R. 143-2 du Code du travail prévoient que le livre de paie tenu par l'entreprise doit être conservé pendant la même période de 5 ans; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, la société Silver plus devait conserver ces documents et notamment les informations concernant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.679
Cour de cassationmontant; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces bulletins de salaire rendaient vraisemblable la créance salariale invoquée par M. Y... et étaient complétés par des éléments extrinsèques, tel livre de paie de la société Blésoise de remise en forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.348
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires après relèvement du coefficient hiérarchique qui lui avait été jusqu'alors appliqué, et en paiement d'heures supplémentaires, de primes d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 143-5 du Code du travail alors, selon le moyen, que les feuilles de paye, qui ne faisaient pas état des heures travaillées entre 39 heures et 42 heures, mais d'heures de repos compensateur au-delà de 42 heures, n'étaient pas régulières et que les livres de paye n'avaient pas été communiqués par l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.331
Cour de cassationde sa demande de liquidation d'astreinte au motif qu'il ne justifierait d'aucun préjudice de quelque nature qu'il soit, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors, d'autre part, s'il est constant que la loi neprescrit aucune règle de forme pour l'établissement des bulletins de paie, qu'il résulte clairement des dispositions combinées des articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail que lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre... une pièce dite bulletin de paie (article L. 143-3), que les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, 2e alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.894
Cour de cassationque M. Y... était poursuivi pour "avoir, à Perpignan, courant 1986 à 1987, exercé à titre lucratif une activité de commerçant cafetier obligeant à : - procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-44.641
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Hippo Gestion et d'avoir mis hors de cause la société CPS alors, d'une part, que le licenciement ne pouvait être prononcé que par le nouvel employeur qui était la société CPS, ainsi qu'il résultait tant d'une attestation du directeur de celle-ci que d'un bulletin de paie, de sorte que les articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la procédure consultative prévue par les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-40.110
Cour de cassation5 juillet 1985, alors selon le pourvoi, qu'en retenant comme élément de preuve du paiement intégral des salaires, un livre de paie non paraphé par le juge d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil, a violé l'article 1315 du même code par fausse application et a également violé l'article L. 143-5 du Code du travail par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, retenu que la preuve du paiement des salariés à compter du 1er juillet 1981, corroboré par les déclarations adressées à la mutualité sociale agricole, avait été rapportée par l'employeur, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428
Cour de cassationmensuel et la réalité des versements, constituait un élément de la rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, opposable à la société Soviedis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'une cinquième part, qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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