Code du travail
Article L. 620-3 : texte et décisions associées
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Article L. 620-3
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage.
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 620-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salarié par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu de bulletin de salaire ; que toutefois ce n'est que par l'ordonnance du 12 juillet 2004, soit postérieurement à la période en cause, qu'il a été précisé à l'article 31 du code du travail maritime que les dispositions des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassation-214 du 22 février 2006 pour la période 2006, ce, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur le travail dissimulé L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L. 620-3 du code du travail. Il ressort des pièces produites que M. X... s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. Y... pendant toute la durée des périodes travaillées en 2005 et 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassationpeine de sanctions pénales, être portées sur le registre du personnel au moment où ceux-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.992
Cour de cassationsur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour contester la légitimité de son licenciement, Mme X... se bornait à invoquer la possibilité pour son employeur de trouver un assureur et la non-conformité du registre d'entrée et de sortie du personnel à l'article L. 620-3 du code du travail, reconnaissant même que M. A... avait été embauché en 1999 ; qu'ainsi la salariée ne soutenait ni ne discutait son remplacement par deux VRP engagés à cet effet ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de l'embauche le 1er juillet 2003 de deux VRP à temps partiel, MM. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.810
Cour de cassationaux dispositions du Code du travail et que sa mise en oeuvre n'avait d'ailleurs soulevé aucune objection de l'inspecteur du travail ; qu'en tenant néanmoins cette liste des extras pour impropre à établir l'effectif du personnel, au motif erroné qu'elle aurait été contraire à l'obligation de tenue d'un registre unique du personnel prescrite par l'article L 620-3 du Code du travail, le jugement a violé les articles L 620-7, D 620-1, D 620-3, L 433-1, R 433-1 du Code du travail ; 3 / que la société indiquait dans ses conclusions qu'elle avait remis au syndicat CGT l'ensemble des documents prescrits par le tribunal d'instance, à l'exception des contrats de travail des extras, mis à la disposition du syndicat CGT en original dans des caisses mais dont le volume ne permettait pas, dans le temps imparti, d'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.049
Cour de cassationde contrat de travail à temps complet, alors, selon le premier moyen, qu'en ne retenant pas les lettres du 30 août et 17 octobre 1995 rédigées par Mme Y... comme aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil, et, selon le second moyen, d'avoir mis à sa charge une obligation légale qui n'existait pas lors de la conclusion du contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.677
Cour de cassationne saurait, à elle seule, priver l'intéressé de la qualité de salarié ; qu'ainsi, en relevant que M. Y... n'apparaît pas dans le registre du personnel de la société, pour en déduire qu'il n'avait pas la qualité de salarié de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.351
Cour de cassationà la production du registre d'entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors qu'en n'expliquant pas en quoi le registre des entrées et des sorties du personnel aurait permis d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3, L. 321-1, L. 122-14-3, et R. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 97-80.817
Cour de cassationprétendument salariées ; que, dès lors, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre C... est également poursuivi pour avoir, entre le mois de septembre 1992 et le mois de septembre 1993, employé quatre salariés sans avoir effectué au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, délit prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048
Cour de cassationAttendu que la société SEPSA fait grief au jugement (tribunal d'instance de Puteaux, 5 février 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 27 septembre 1997, par l'Union syndicale CGT commerce des Hauts-de-Seine de M. X... en qualité de délégué syndical, en l'état de la désignation, par cette même organisation syndicale, d'un premier délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 620-3 du Code du travail, le registre du personnel doit comporter les noms et prénoms de tous les salariés occupés; qu'au titre des indications complémentaires qui doivent être également portées selon les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364
Cour de cassationa été engagée, le 8 octobre 1987, en qualité de VRP par la société Silver plus; qu'exposant que l'employeur ne lui avait pas réglé le montant de ses commissions en 1991 et 1992, elle a pris acte, le 27 décembre 1992, de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes liées au rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.127
Cour de cassationque, licencié à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement puis, de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire fixer sa créance salariale au passif de cette société; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, d'une part, conformément à l'article L. 620-3 du Code du travail, la tenue du registre du personnel est une obligation qui incombe à l'employeur, de telle sorte que le fait que M. Y... ne figure pas sur le registre du personnel de la société Rivière auto service ne pouvait être retenu contre lui pour lui dénier la qualité de salarié; qu'en écartant tous les éléments produits par l'exposant, en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'absence de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 620-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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