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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.992

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratPrimes / variableInaptitude / reclassementProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2009
Numéro d'affaire
08-40.992
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01278

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2008), que Mme X..., e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2008), que Mme X..., employée par M.

Jean Y... depuis le 15 octobre 1994 en dernier lieu en qualité de VRP, a été licenciée le 7 avril 2003 pour motif économique en raison de l'impossibilité d'assurer la collection de bijoux dont elle avait la représentation exclusive, entraînant la suppression de son poste ; que la société Jean Y...

HC est venue aux droits de la SAS Jean Y... qui avait acquis le fonds de commerce le 1er avril 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 7 avril 2003 et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour contester la légitimité de son licenciement, Mme X... se bornait à invoquer la possibilité pour son employeur de trouver un assureur et la non-conformité du registre d'entrée et de sortie du personnel à l'article L. 620-3 du code du travail, reconnaissant même que M.

A... avait été embauché en 1999 ; qu'ainsi la salariée ne soutenait ni ne discutait son remplacement par deux VRP engagés à cet effet ; que dès lors en relevant d'office le moyen tiré de l'embauche le 1er juillet 2003 de deux VRP à temps partiel, MM.

B... et A..., sans inviter les parties à en discuter préalablement, la cour d'appel, méconnaissant le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° / qu'en se fondant sur le registre du personnel de la société Jean Y...

HC pour énoncer que deux VRP, MM.

B... et A..., avaient été embauchés après le licenciement de Mme X..., sans examiner le registre de Jean Y...

SAS aux droits de laquelle venait la société Jean Y...

HC et sur lequel figuraient les deux VRP comme entrés en fonction les 1er octobre 1987 et 15 février 1999, d'où il résultait qu'ils n'avaient pas été engagés par Jean Y...

HC mais avaient simplement poursuivis leurs activités, comme tous les salariés, au sein de la nouvelle structure, la cour d'appel a dénaturé par omission le registre du personnel de Jean Y...

SAS et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, en retenant un élément de fait contenu dans une pièce régulièrement produite aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par la salariée, la cour d'appel, qui n'a soulevé d'office aucun moyen de droit, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu dénaturer un élément de preuve qu'elle n'a pas mentionné et qui ne lui était pas produit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Y...

HC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Y...

HC à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Jean Y...

HC.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... prononcé le 7 avril 2003 et d'avoir en conséquence condamné la Société Jean Y...