Code du travail

Article R. 1451-3 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1451-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.332

Cour de cassation

alors applicable, ensemble les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 ; 2°/ qu'aucune disposition du code des transports ou du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 ne renvoyait, s'agissant des modalités de saisine de la juridiction par le capitaine, aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins que dès lors que les disposition de l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoyant la saisine par déclaration au greffe en cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation n'étant pas applicables aux capitaines, M. [R] devait procéder comme en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12.824

Cour de cassation

5542-48 du code des transports dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; 3°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 625-5 du code du commerce « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement » et que, d'autre part, en application de l'article R. 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées comme en matière prud'homale ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des exposants en l'absence de tentative de conciliation préalable en considérant que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

étant portés devant le tribunal d'instance. Si la règle de l'unicité d'instance prud'homale autorisant les demandes nouvelles en cause d'appel n'est pas applicable devant la juridiction commerciale, il n'en est pas de même pour les litiges entre marins et armateurs portés devant le tribunal d'instance. En effet, en application des dispositions de l'article R 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale. L'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-29.622

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de M. X..., faute d'avoir été formée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions du décret n°59-1337 d u 20 novembre 1959 ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L.5541-1 et L.5542-8 du code des transports, R.1451-3 et R.1461-2 du code du travail, et R.221-13 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959, que lorsque l e tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige entre un salarié d'une entreprise d'armement maritime et son employeur, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; que la fin de non recevoir tirée du non-respect…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

par le titre V du code des transports et que le différent qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et les marins est porté devant le tribunal d'instance ; sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'État ; en application des articles R1451-3 et R 1461-2 du code du travail, lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer en cette matière les demandes sont formées, instruites et jugées comme en matière prud'homale ; ce dont il se déduit notamment que l'appel doit être fait devant la chambre sociale de la cour d'appel selon la procédure sans représentation obligatoire ; il est constant que l'appel a été formalisé en stricte conformité avec les indications figurant dans la lettre de…

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